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21/06/2011 | FRANCE | N°10VE02472

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2011, 10VE02472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Maman A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Goba, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000957 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le

territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Maman A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Goba, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000957 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il lui est nécessaire de se soigner en France ;

- elle a produit une promesse d'embauche ; le préfet devait examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a séjourné plus de 9 années consécutives en France où se trouvent sa fille et sa petite fille ; elle est parfaitement intégrée et n'a jamais troublé l'ordre public ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 28 décembre 2001 à l'âge de 42 ans, a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé que le préfet du Val-d'Oise a toutefois refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 29 décembre 2009, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que, dans le cadre de cette demande, le médecin inspecteur de la santé publique a émis le 3 août 2009 un avis médical, sur lequel s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour prendre la décision litigieuse, aux termes duquel il est établi que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, qu'en outre, son état de santé est compatible avec un voyage aérien ; que si Mme A produit un certificat médical en date du 11 janvier 2010 à l'appui de ses allégations, qui précise qu'elle présente un vaste syndrome psychotique à tonalité mélancolique , qu'elle a besoin d'un traitement soutenu et régulier pour une durée indéterminée, qu'il est indispensable qu'il se poursuive en France, faute de prise en charge dans son pays d'origine, et que son retour en Côte d'Ivoire entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce seul document ne suffit pas à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en tout état de cause il est postérieur à l'arrêté attaqué et est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par Mme A, tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué et de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02472
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-21;10ve02472 ?
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