La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°09VE04191

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 avril 2011, 09VE04191


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES, dont le siège est Club Méditerranée, Pointe du marin, Sainte Anne, à Fort de France (97 227), par Me Recoules et Natali, avocats à la Cour ; la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612134 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de la taxe sur la va

leur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de la période allant...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES, dont le siège est Club Méditerranée, Pointe du marin, Sainte Anne, à Fort de France (97 227), par Me Recoules et Natali, avocats à la Cour ; la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612134 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, pour un montant global de 40 673 euros ;

2°) de prononcer la restitution de l'impôt contesté ;

3°) à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de céans à titre préjudiciel, se soit prononcée sur la question de savoir si la fourniture de prestations, en sus des prestations d'hébergement et de restauration, telles que, par exemple, les prestations d'animation, de mise à disposition d'une piscine et d'équipements sportifs, qui sont inclus dans une formule de séjour dite tout compris constitue, au regard du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, des prestations accessoires à la prestation principale d'hébergement et de restauration ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure engagés tant en première instance qu'en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ne retenant pas l'interprétation de l'administration selon laquelle les missions traditionnellement dévolues à la profession hôtelière se limitent aux services mentionnées au b) du 4° de l'article 261 du code général des impôts, a implicitement reconnu que d'autres services accessoires étaient possibles ; que la définition des missions traditionnelles de la profession ne peut être définie de manière limitative, définitive et absolue ; que le calcul du prix de revient des prestations accessoires auquel elle s'est livrée a été déterminé en accord avec l'administration fiscale à la suite de plusieurs contrôles fiscaux ; que les services inclus dans le forfait dit tout compris constituent une prestation économique unique qu'il n'y a pas lieu de décomposer artificiellement ; que cette formule qui résulte d'une innovation permettant à la clientèle de profiter de son séjour dans un environnement familial et ludique a contribué au succès et à la notoriété du Club Méditerranée ; que cette offre qui s'inscrit pleinement dans l'évolution des attentes de la clientèle en matière d'hôtellerie et de loisirs est aujourd'hui reprise par les hôtels de bon standing , lesquels incluent, dans le prix d'une nuitée, des services favorisant la détente et la remise en forme ; que la nature des services inclus dans le forfait comprennent généralement l'accès aux équipements sportifs, à la salle de musculation et aux espaces de détente (piscine, hammam, sauna, bains à remous), les soirées et spectacles ainsi que certaines activités à destination des enfants animées par des gentils organisateurs ; que ces prestations, comprises dans le prix forfaitaire, présentent un caractère accessoire à la prestation principale au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 2004 ; qu'elles ne sont pas détachables de la prestation hôtelière et ne constituent pas, pour la clientèle, une fin en soi, mais ne sont qu'un moyen, pour celle-ci, de bénéficier dans de meilleures conditions du service d'hébergement ; que, dès lors, ces prestations accessoires doivent partager le sort fiscal de la prestation principale et, par suite, bénéficier, comme l'hébergement, des dispositions de l'article 279-a du code général des impôts ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Habibou, substituant Me Recoules, pour la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : - à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (...) et qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe IV audit code : 1. Pour l'application du a) de l'article 279 du code général des impôts, la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension. / 2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement. ;

Considérant, d'une part, que, lorsqu'un opérateur économique propose à ses clients, de manière habituelle et pour un prix forfaitaire, outre une prestation principale, des prestations connexes sortant des missions qui lui sont traditionnellement dévolues, de telles prestations ne peuvent être assimilées à des prestations accessoires ; qu'en revanche, lorsqu'un opérateur économique, tel qu'un hôtelier, fournit, à titre habituel et pour un prix forfaitaire, des prestations connexes à la prestation principale qui, à la fois, relèvent des missions traditionnellement dévolues à cet opérateur et ne représentent pas un coût sensible par rapport au forfait pratiqué, ces prestations ne constituent pas, pour la clientèle, une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions du service principal de cet opérateur ; qu'elles doivent, en conséquence, être regardées comme des prestations accessoires de la prestation principale, de sorte qu'elles partagent le même sort fiscal au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier le caractère accessoire d'une prestation de service au regard des faits de chaque affaire dont il est saisi ;

Considérant, d'autre part, que participent des missions traditionnellement dévolues à un secteur d'activité, celles qui sont reconnues comme telles par la profession et les prestations qui, en conséquence, sont commercialisées par la plupart des opérateurs économiques du secteur ; qu'ainsi, les missions traditionnellement dévolues au secteur hôtelier s'entendent de celles qui sont généralement admises par la profession et des prestations qui, en sus de l'hébergement, sont, dans cette mesure, commercialisées par la plupart des opérateurs économiques du secteur hôtelier appartenant à une même catégorie d'établissement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le village du Club Méditerranée, situé aux Boucaniers en Martinique, offre une qualité d'hébergement comparable à celle des établissements hôteliers de catégorie 3 ou 4 étoiles ;

Considérant que ne peuvent être regardées comme figurant actuellement au nombre des missions traditionnellement dévolues au secteur hôtelier et comme constituant des prestations généralement commercialisées par la plupart des établissements de la catégorie des 3 ou 4 étoiles de ce secteur, les prestations d'animation de soirées et de spectacles telles que celles encadrées par les gentils organisateurs du Club Méditerranée, ni les cours de sport dispensés collectivement que la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES facture indistinctement à ses clients au sein d'un prix de séjour forfaitaire ; que, dès lors, ces prestations connexes ne constituent pas l'accessoire de la prestation principale d'hébergement et ne peuvent donc bénéficier de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension ou celles qui leur sont accessoires, mentionné au a. de l'article 279 du code général des impôts ; qu'ainsi, la fraction représentative, dans le prix de séjour forfaitaire, de ces prestations, qui supporte un taux de perception normal de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être retranchée des prix de pension et de demi-pension, conformément aux prescriptions de l'article 30 de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application du a) de l'article 279 du même code ;

Considérant, en revanche, que peuvent actuellement être regardées comme figurant au nombre des missions traditionnellement dévolues au secteur hôtelier et, ainsi, comme des prestations qui, en tant que telles, sont généralement fournies par la plupart des établissements hôteliers de la catégorie des 3 ou 4 étoiles, l'accès aux équipements sportifs, tels que, par exemple, les tables et les terrains de tennis, les terrains de basket ball, de foot ball, de beach volley, de volley ball ou de pétanque, l'accès aux espaces de détente et de bien-être, tels que la piscine, les salles de musculation ou de cardio-training ; que, toutefois, en l'absence de précisions communiquées par la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES sur le coût respectif de chacune de ces prestations et leur poids relatif dans le forfait pratiqué, aucune d'elles ne peut, en l'état du dossier, être retenue comme prestation accessoire de la prestation principale d'hébergement et, ainsi, bénéficier de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, pour un montant global de 40 673 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le montant des frais, au demeurant non chiffrés, exposés par la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE04191


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ALAIN RECOULES ET CECILE NATALI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 05/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09VE04191
Numéro NOR : CETATEXT000023957256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-05;09ve04191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award