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10/03/2011 | FRANCE | N°09VE00648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 mars 2011, 09VE00648


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nadjirou A, demeurant ..., par Me Goba, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808875 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duque

l il sera renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nadjirou A, demeurant ..., par Me Goba, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808875 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-10 de ce code ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 juillet 2008 comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande qui lui était présentée par M. A en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;

Considérant que pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, outre sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas de l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois, sur celle que M. A, entré irrégulièrement en France, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné le droit de M. A à obtenir un visa sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code avant de rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de titre de séjour litigieux doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code du travail. (...) ; que M. A, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait justifié avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité compétente, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il réside en France depuis plus de dix-sept années, qu'il a toujours eu un emploi et qu'il a de nombreux amis et membres de sa famille sur le territoire français ; que, cependant, le requérant n'établit ni le caractère habituel allégué, ni la durée de son séjour en France, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 avril 1994, notifié le 9 mai 1994 ; que le requérant ne démontre pas davantage qu'il aurait travaillé de façon habituelle sur le territoire national, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le contrat de travail dont il bénéficiait en 1998 a été résilié par son employeur au motif que la carte de résident que le requérant avait présentée lors de la signature de ce contrat était un faux ; qu'il ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité des liens qu'il aurait tissés en France, et n'établit pas davantage l'absence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son mariage, célébré le 31 janvier 2007, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par conséquent, être également rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction et d'astreinte et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00648
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-10;09ve00648 ?
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