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25/01/2011 | FRANCE | N°09VE02984

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 janvier 2011, 09VE02984


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Bonneh, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612068 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine en date du 17 juin 2004 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et du 27 septembre 200

6 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Bonneh, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612068 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine en date du 17 juin 2004 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et du 27 septembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2007 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3°) d'enjoindre au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de procéder au calcul de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité pour la période courant de juin 2004 à septembre 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à l'expiration, le 11 juin 2004, de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi qu'il percevait depuis le 23 mai 2000, il était éligible à l'allocation spécifique de solidarité ; que depuis qu'il a vendu en février 2004 sa résidence principale qui lui procurait des revenus, il satisfait à la condition de ressources ; que la décision du directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 mars 2007 n'est pas motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant en premier lieu que par décision du 15 mars 2007, le directeur régional du travail s'est borné à rejeter la réclamation de M. A dirigée contre la décision, régulièrement motivée, qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que la décision du directeur régional du travail du 15 mars 2007 n'avait pas à comporter de motivation et ne peut dès lors être regardée comme intervenue en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant en second lieu que c'est à la date à laquelle l'administration compétente, saisie d'une demande d'allocation de solidarité spécifique, se prononce, qu'il convient de se placer pour apprécier si cette demande était fondée ;

Considérant qu'en l'espèce, le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le 17 juin 2004 le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que, nonobstant la décision du 27 septembre 2006 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, c'est à la date du 17 juin 2004 qu'il convient de se placer pour examiner les droits de M. A ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés par M. A, tirés de ce que ses ressources des années 2005 et suivantes seraient inférieures au plafond posé par l'article R. 351-13 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02984
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BONNEH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-25;09ve02984 ?
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