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20/01/2011 | FRANCE | N°09VE03897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 janvier 2011, 09VE03897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2009, présentée pour M. Mbungu A demeurant ..., par Me Rodrigue ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907295 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er l'arrêté du 13 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2009, présentée pour M. Mbungu A demeurant ..., par Me Rodrigue ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907295 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé, que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 7 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code susvisé ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence présente une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, si M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille, née le 9 avril 2000 qu'il a reconnue le 17 février 2006, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, constituées notamment d'une déclaration conjointe en vue de l'exercice en commun de l'autorité parentale déposée le 14 décembre 2006 auprès Tribunal de grande instance de Nanterre, d'une attestation de la mère de l'enfant, postérieure à l'arrêté attaqué, de quelques mandats adressés à celle-ci et de factures, que M. A aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis deux ans au moins à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité, ni, par voie de conséquence, celles du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (...) ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que s'il fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale; qu'aux termes de l'article 7-1 de cette même convention : L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;

Considérant que M. A, qui ne démontre pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03897
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-01-20;09ve03897 ?
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