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16/12/2010 | FRANCE | N°09VE02813

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2010, 09VE02813


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Jeannette A, demeurant ..., par Me Goba ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904641 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Jeannette A, demeurant ..., par Me Goba ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904641 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte ;

Elle soutient qu'eu égard à l'ancienneté, la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que Mlle A, de nationalité camerounaise, née en 1973, célibataire et sans enfant, entrée en France selon ses déclarations en 1998 et en séjour continu depuis lors, fait valoir qu'elle justifie d'une bonne insertion et s'occupe de sa mère âgée et malade ; que, toutefois, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; que, notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait résidé continuellement et habituellement en France entre 2005 et 2009 ; qu'elle ne justifie, par suite, ni que sa demande d'admission réponde à des considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE02813 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02813
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-16;09ve02813 ?
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