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03/12/2010 | FRANCE | N°09VE02946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 décembre 2010, 09VE02946


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Gendreau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408288 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'Université Paris XIII en date du 22 juillet 2004 en tant qu'il a délégué sa signature à Mme B pour tout document relatif à la gestion de l'Institut universitaire professionnalisé Ville et Santé ;
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3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Gendreau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408288 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'Université Paris XIII en date du 22 juillet 2004 en tant qu'il a délégué sa signature à Mme B pour tout document relatif à la gestion de l'Institut universitaire professionnalisé Ville et Santé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la signature de tout document relatif à la gestion de l'Institut universitaire professionnalisé (IUP) Ville et Santé relevait de la seule compétence du directeur de cet institut et non de celle du président de l'Université ; que celui-ci ne pouvait donc déléguer ce pouvoir ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de M. A et de Me Bourdié pour l'Université Paris XIII ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés : La direction de l'institut universitaire professionnalisé est assurée par un directeur. Celui-ci est désigné dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences. ;

Considérant, d'une part, que par l'article 1er de l'arrêté attaqué, le président de l'Université Paris XIII a, en application des dispositions précitées, chargé Mme Marie-José B d'une mission permanente auprès de lui pour toutes questions relevant de l'IUP Ville et Santé pour une durée d'un an ; que, par l'article 2 de ce même arrêté, il a donné délégation de signature à Mme B pour tout document relatif à la gestion de cet Institut ; qu'en soulevant à l'encontre de cet arrêté l'unique moyen tiré de l'incompétence du président de l'Université pour déléguer à Mme B sa signature pour tout document relatif à la gestion de l'IUP, M. A a entendu demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté susvisé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du mémoire produit le 25 juin 2010 par l'Université Paris XIII que son président, en chargeant Mme Marie-José B d'une mission permanente auprès de lui pour toutes questions relevant de l'IUP Ville et Santé pour une durée d'un an, a entendu en réalité lui confier pour cette durée la direction de l'établissement ; que la signature de tout document relatif à la gestion de celui-ci relevant dès lors de la compétence de Mme B, l'article 2 de l'arrêté litigieux par lequel le président de l'Université Paris XIII a donné délégation à cette dernière pour signer de tels documents présente un caractère superfétatoire ; qu'il s'ensuit que cet article ne fait pas grief et que les conclusions de M. A tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Université Paris XIII de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Université Paris XIII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Université Paris XIII est rejeté.

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N° 09VE02946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02946
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;09ve02946 ?
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