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03/12/2010 | FRANCE | N°09VE01734

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 décembre 2010, 09VE01734


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL EURO MEDIA DIFFUSION dont le siège est 30-32 rue du Goulet à Aubervilliers (93300), par Me Elbaz ; la SARL EURO MEDIA DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600970 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1

999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL EURO MEDIA DIFFUSION dont le siège est 30-32 rue du Goulet à Aubervilliers (93300), par Me Elbaz ; la SARL EURO MEDIA DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600970 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige lui ont été notifiés au terme d'une procédure irrégulière, l'administration n'ayant pas répondu aux observations qu'elle a présentées le 16 octobre 2002 ; que si l'attestation de la Poste indique que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable a été distribué le 13 janvier 2003, le service distributeur ne justifie pas qu'une personne habilitée par la société aurait retiré ce pli ; que les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées dès lors que le vérificateur a ramené le redressement initialement envisagé au titre de l'année 1999 de 488 243 F (74 432 euros) à 227 313 F (34 654 euros) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL EURO MEDIA DIFFUSION, qui a pour objet la commercialisation en gros des produits cosmétiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 à l'issue de laquelle l'administration ayant rejeté comme non probante sa comptabilité, a reconstitué ses recettes et lui a notifié des redressements notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible selon la procédure de redressement contradictoire ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période vérifiée en conséquence de ces redressements ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 9 janvier 2003, l'administration a répondu aux observations de la SARL EURO MEDIA DIFFUSION contestant le bien-fondé des redressements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période couvrant les années 1999 et 2000, qui lui avaient été notifiés le 18 septembre 2002 à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise et a mentionné la possibilité de demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration n'ayant pas reçu l'avis d'accusé de réception du pli recommandé, produit l'attestation du 10 février 2003 qu'elle a fait établir par la Poste, laquelle certifie en termes précis que cette lettre a été régulièrement distribuée le 13 janvier 2003 ; que le service apporte ainsi la preuve que la SARL EURO MEDIA DIFFUSION a été mise à même de prendre connaissance de ce pli recommandé ; que la société requérante ne conteste pas que ce pli a été adressé à son siège social ; que si elle fait valoir que le bureau distributeur aurait dû justifier de l'habilitation de la personne l'ayant retiré, elle ne produit pas la liste des personnes disposant d'une telle habilitation ; que, par suite, la SARL EURO MEDIA DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas suivi la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration, qui a rejeté sa comptabilité comme non probante, relève, sans être sérieusement contredite, que la SARL EURO MEDIA DIFFUSION a, au titre de la période vérifiée, majoré indûment et de façon réitérée ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, s'agissant notamment de la taxe sur la valeur ajoutée non facturée et celle appliquée sur des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle établit ainsi l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et justifie, par suite, l'application aux rappels en litige de la majoration de 40 % pour absence de bonne foi prévue par les dispositions précitées ; que la circonstance que le vérificateur a, pour tenir compte des justificatifs fournis par la société requérante, ramené le redressement envisagé au titre de l'année 1999 de la somme de 488 243 F (74 432 euros) à celle de 227 312 F (34 654 euros), n'est pas de nature à influer sur l'appréciation portée par le service sur le comportement susévoqué de la société ; que, par suite, les conclusions de la SARL EURO MEDIA DIFFUSION tendant à la décharge desdites pénalités ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EURO MEDIA DIFFUSION, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EURO MEDIA DIFFUSION est rejetée.

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N° 09VE01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01734
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-03;09ve01734 ?
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