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02/12/2010 | FRANCE | N°09VE03290

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 décembre 2010, 09VE03290


Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 septembre 2009, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Rodrigue ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905474 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 septembre 2009, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Rodrigue ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905474 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplit les critères prévus par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de cet article ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2002, qu'il est marié depuis 2005 et justifie d'une période de concubinage antérieur, qu'il est père d'un enfant né en France en 2007, qu'il a obtenu une promesse d'embauche et est bien inséré ; qu'en relevant que l'intéressé peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet a méconnu la réalité de sa vie familiale ; que le préfet s'est prononcé sur la base d'éléments inexacts ; que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité philippine, relève appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2009 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que, si l'intéressé avait épousé une ressortissante étrangère en situation régulière, il ne justifiait pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France et s'est également fondé sur la circonstance qu'il pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A, entré en France le 2 mai 2002, a épousé le 4 février 2005 une compatriote titulaire d'un titre de séjour ; qu'un enfant est né de cette union le 11 mars 2007, sur le territoire français ; que, dans ces circonstances et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 24 août 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. A demande, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 août 2009 et l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter la France à destination de son pays d'origine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03290 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 02/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09VE03290
Numéro NOR : CETATEXT000023428996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;09ve03290 ?
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