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05/11/2010 | FRANCE | N°09VE01999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 novembre 2010, 09VE01999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juin 2009, présentée pour M. Etienne A demeurant ..., par Me Granier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607864 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient qu'il a

inclus à tort dans ses bases d'imposition la plus-value de 137 000 euros qu'il a réalisée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juin 2009, présentée pour M. Etienne A demeurant ..., par Me Granier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607864 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient qu'il a inclus à tort dans ses bases d'imposition la plus-value de 137 000 euros qu'il a réalisée lors de la cession, le 14 mai 2004, de 4 400 parts qu'il détenait dans la société civile professionnelle (SCP) de médecins Docteur Jalenques et autres sise 74, avenue Paul Doumer à Paris et dans laquelle il exerçait son activité de neuropsychiatre dès lors que cette plus-value était éligible à l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'en effet, contrairement aux indications de l'administration qui a estimé que les recettes qu'il avait réalisées au titre de l'année en cause représentaient 73 % du chiffre d'affaires de la SCP, celles-ci, comme l'atteste sa déclaration de bénéfice non commercial, ne se sont élevées qu'à 45 203 euros représentant l'activité qu'il a exercée à titre individuel, soit un montant très inférieur au seuil d'exonération de 90 000 euros prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 ;

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 2004, une plus-value de cession mobilière de 137 000 euros, imposable au taux forfaitaire de 16 %, réalisée le 14 mai 2004 lors de la vente des 4 400 des parts représentant 73 % du capital social qu'il détenait dans la société civile professionnelle (SCP) Docteur Jalenques et autres sise 74, avenue Paul Doumer à Paris, et dans laquelle il exerçait l'activité libérale de neuropsychiatre ; qu'il a été assujetti, en conséquence, à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur respectivement de 21 290 euros et de 15 078 euros ; que, par une réclamation du 9 juin 2006, qui a été rejetée par l'administration le 28 juin suivant, il a demandé le dégrèvement de ces cotisations au motif qu'il avait déclaré par erreur ladite plus-value, laquelle était éligible à l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction desdites cotisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 151 septies, dans sa rédaction alors applicable : I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont (...) exonérées pour : a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas (...) : 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; b) Une partie de leur montant lorsque les recettes sont comprises entre (...) 90 000 euros et 126 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a) (...) Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédant, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le montant de 36 000 euros (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les recettes à prendre en considération pour la détermination du seuil sont celles que le contribuable a personnellement réalisées au sein d'une structure sociétale ou dans le cadre d'une activité professionnelle exercée à titre personnel, à l'exclusion, donc, de celles qui ont pu être réalisées par la société postérieurement à la cession des parts qu'il y détenait et qui lui ouvraient droit à une part des bénéfices ; que, par suite, doivent être retenus pour le calcul de ce seuil le total des recettes provenant de l'activité médicale exercée à titre individuel par M. A et la quote-part des recettes de la société civile correspondant à ses droits dans la société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des recettes annuelles à prendre en compte au sens du a) du I de l'article 151 septies du code général des impôts s'élevait, au titre de l'activité de M. A dans la SCP Docteur Jalenques et autres , d'une part à la somme de 71 690 euros, correspondant à 73 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par la société d'un montant non contesté de 267 502 euros rapporté aux 134 jours d'activité précédant la cession des actions, augmentée, d'autre part, de la somme de 45 230 euros correspondant aux recettes réalisées par le contribuable dans le cadre de l'exercice de son activité à titre individuel postérieurement à ladite cession, soit une somme totale de 116 920 euros ; que, par suite, le requérant est fondé à demander le bénéfice des dispositions 2° du b) du I de l'article 151 septies du code général des impôts et, par suite, la décharge partielle des impositions auxquelles il a été assujetti en 2004 à raison de la cession, au prix de 137 000 euros, des parts qu'il détenait dans la SCP Docteur Jalenques et autres , en application du huitième alinéa du même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. A au titre de l'année 2004 sont réduites dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et des pénalités correspondant à cette réduction.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01999
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-05;09ve01999 ?
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