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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE01943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE01943


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lakhvir A demeurant ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813120 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lakhvir A demeurant ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813120 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation administrative ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur et de défaut de motivation, qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, qu'en outre, le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité indienne, relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son auteur et de défaut de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 18 août 2008 sur lequel s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade précise que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que si M. A soutient qu'il est suivi médicalement en France depuis l'année 2005 et qu'il souffre d'une recto-colite hémorragique de forme distale et modérée, les certificats médicaux qu'il produit, établis le 23 juin 2005, 25 octobre 2007, 2 septembre 2008 et 28 mai 2009, ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué aurait méconnu les dispositions précitées et qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01943 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01943
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve01943 ?
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