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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE01937

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE01937


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juin et en original le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sedjro Baudry Cheron A, demeurant ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901741 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juin et en original le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sedjro Baudry Cheron A, demeurant ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901741 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans à compter de la date de l'arrêté attaqué ; au fond, que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même de l'obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Levy, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant béninois, relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. A, entré en France le 1er décembre 1997, a présenté, le 5 février 2008, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande au motif qu'il ne produisait aucun document justifiant de sa présence sur le territoire national en 1998, 1999, 2000 et 2002 ; que si M. A se prévaut d'une lettre du service Librairie de la FNAC Italie 2 datée du 21 janvier 2002 et d'attestations à en-tête des association Le Coeur des Halles et La Mie de Pain relatives à sa présence en France de 1997 à avril 2002 établies respectivement les 17 et 8 janvier 2008, le premier document mentionné n'est pas signé et les deux autres, établis a posteriori, sont signés par des personnes dont la qualité n'est pas établie ; que, dans ces conditions, ces pièces ne suffisent pas, à elle seules, à apporter la preuve que M. A résidait de façon habituelle sur le territoire français au cours des années en cause ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines était tenu de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le sol français ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A ayant sollicité un titre de séjour, comme il a été dit ci-dessus, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé et, notamment, sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01937
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve01937 ?
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