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22/10/2010 | FRANCE | N°09VE01868

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 octobre 2010, 09VE01868


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie Myrline A demeurant ..., par Me Gondard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813222 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a f

ixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie Myrline A demeurant ..., par Me Gondard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813222 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2010 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il n'est contesté ni que Mme A est entrée en France en avril 2001, soit depuis plus de 7 ans à la date de la décision attaquée, ni que de sa relation avec M. B, titulaire d'une carte de résident, sont nés deux enfants en 2005 et 2007, sur lesquels elle exerce effectivement l'autorité parentale ; que, par ailleurs, la naissance des enfants et le bail au nom de M. B et de Mme A et le certificat de concubinage délivré par la commune de Noisy-le-Sec établissent la communauté de vie ; qu'au demeurant l'implication des deux parents dans l'entretien et l'éducation de cet enfant n'est pas contestée par le préfet ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en date du 21 novembre 2008 par lequel le préfet du Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en lui fixant, en outre, le pays de destination, a porté au droit de Mme A à une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux droits de ses enfants protégés par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 une atteinte disproportionnée ; qu'elle est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un carte de séjour donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des motifs du présent arrêt que la décision préfectorale attaquée a été annulée au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante ; qu'eu égard à ces motifs d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , laquelle, en vertu des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0813222 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2009 et l'arrêté du 21 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01868 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 22/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09VE01868
Numéro NOR : CETATEXT000023109353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-22;09ve01868 ?
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