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23/09/2010 | FRANCE | N°09VE02434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 septembre 2010, 09VE02434


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jianxiong A, demeurant ..., par Me Touili, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813748 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il

sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2008 ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jianxiong A, demeurant ..., par Me Touili, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813748 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que M. A, né en 1960 et de nationalité chinoise, soutient qu'il réside en France depuis l'année 1999, avec son épouse entrée en 1998 et leurs deux enfants, nés respectivement le 24 septembre 1983 et le 3 mars 1985, qu'il y a toujours travaillé et y a construit sa vie privée et sociale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa soeur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, son épouse jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et ses enfants, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils avaient été scolarisés en France, respectivement jusqu'à l'âge de quatorze et seize ans ; que, si le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, le 26 mai 2009, annulé pour irrégularité l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Wu épouse Xia, épouse de l'intéressé, et l'avait obligée à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de cette dernière, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'un ou plusieurs membres de la famille de M. A serait en situation régulière sur le territoire français ; qu'en outre, le requérant, qui se borne à produire une promesse d'embauche, ne justifie pas d'une intégration économique stable au sein de la société française ; qu'il est à même de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, d'ailleurs devenus majeurs à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction et d'astreinte et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02434
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve02434 ?
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