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23/09/2010 | FRANCE | N°09VE00627

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 septembre 2010, 09VE00627


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zroh Lydie A, épouse B, demeurant ..., par Me Goba ; Mme A, épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809352 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de re

nvoi ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obl...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zroh Lydie A, épouse B, demeurant ..., par Me Goba ; Mme A, épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809352 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 1er septembre 2008 précitées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la préfète des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire du fait qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que la préfète a méconnu le 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-10 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, épouse B n'a pas obtenu le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé par le préfet des Yvelines le 2 juin 2006, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, au motif notamment que la communauté de vie avait cessé entre les époux ; que, n'ayant pas obtenu devant les premiers juges l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, Mme A, épouse B relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 janvier 2009 ;

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.(...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...). ;

Considérant que Mme A, épouse B soutient que la préfète des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire du fait qu'elle aurait rempli les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code susrappelées ;

Considérant que Mme A, épouse B soutient qu'elle aurait subi des violences répétées de la part de son conjoint qui souhaitait divorcer et qu'elle aurait dû obtenir en conséquence le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, la requérante, qui n'établit pas la réalité des violences alléguées, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions protectrices en cause ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement faire valoir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle na pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, Mme A, épouse B qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la préfète des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement au rejet de sa demande ;

Considérant que Mme A, épouse B ne peut utilement faire valoir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle na pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, épouse B, née le 4 août 1981 et de nationalité ivoirienne, qui est entrée en France le 21 avril 2005, soutient que la préfète des Yvelines aurait méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour, en arguant de ce qu'elle réside en France depuis trois ans, qu'elle est bien intégrée, subvient à ses propres besoins et a tissé des liens assez forts sur le territoire national ; que, cependant, compte tenu de la durée de son séjour en France, la requérante qui n'a pas d'enfant à charge et qui n'établit ni même n'allègue être dépourvue de famille en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est protégé par les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que la circonstance que Mme A, épouse B subviendrait à ses besoins ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

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N° 09VE00627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00627
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve00627 ?
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