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29/06/2010 | FRANCE | N°09VE00539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 juin 2010, 09VE00539


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahin A, demeurant chez M. Hankulu B, ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809743 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il

sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2008 du préfet du Val-d...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahin A, demeurant chez M. Hankulu B, ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809743 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2008 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet a refusé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des motifs exceptionnels qu'il invoquait dès lors qu'une société de construction pouvait l'embaucher en qualité de chef d'équipe dans le domaine du bâtiment, secteur qui connaît des difficultés de recrutement aigues dans le bassin d'emploi considéré ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Apaydin pour M. A ;

Considérant que par un arrêté du 14 août 2008 le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que cet arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour et n'a pas produit un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'autre part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, enfin, que M. A ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code dès lors que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Turquie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A ne disposait ni d'un visa long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2003 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche par une société de construction en qualité de chef d'équipe dans le secteur du bâtiment lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le requérant ne soutient pas avoir fait valoir des considérations humanitaires ou justifié sa demande par des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour fondé sur ces dispositions ; que s'il soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un titre en qualité de salarié motif pris de ce qu'il aurait bénéficié de la qualification professionnelle requise en qualité de chef d'équipe et d'une promesse d'embauche dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement par référence aux dispositions de l'article L. 313-10, le premier motif indiqué, qui peut être au nombre des critères d'appréciation du préfet et qu'il ne remplissait d'ailleurs pas, n'est pas, par lui-même, au nombre des motifs à caractère exceptionnel le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 non plus que celui tiré de ce qu'il aurait bénéficié d'une promesse d'embauche, ces dispositions ne mettant aucunement le préfet dans l'obligation de délivrer un titre de séjour à un étranger qui remplirait ces conditions ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il vit en France depuis 2003, alors qu'il ne le justifie pas, et qu'il est bien inséré dans la société française, M. A, dont l'épouse et leurs deux enfants mineurs résident en Turquie, n'établit pas que l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00539
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-29;09ve00539 ?
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