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20/05/2010 | FRANCE | N°09VE01124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, 09VE01124


Vu la requête, enregistré le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Las Ad A, demeurant ..., par Me Samson ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608801-0608802-0608803-0608805-0608807-0608809-0608811 en date du 26 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point, trois points, trois points, un point, un point, un point et un point de

son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21...

Vu la requête, enregistré le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Las Ad A, demeurant ..., par Me Samson ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0608801-0608802-0608803-0608805-0608807-0608809-0608811 en date du 26 mars 2009 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point, trois points, trois points, un point, un point, un point et un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 octobre 1999, 2 juin 2003, 16 octobre 2000 à 17 heures 45, 14 mai 2003, 12 mars 2003, 11 décembre 2002 et 10 août 1999 ;

2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ;

Il soutient que les retraits de points litigieux affectant son permis de conduire ne lui ont pas été notifiés et qu'il n'a jamais été destinataire de la décision 48 S récapitulant, notamment, ces retraits de points ; que si l'administration n'a aucune obligation de faire figurer sur l'enveloppe contenant un pli recommandé la nature de la décision ainsi notifiée, il lui appartient d'établir, notamment, par la production de la décision, que l'acte contenu dans le pli adressé est constitutif de la notification de la décision attaquée et concerne cette décision ; que, contrairement aux règles postales en vigueur, aucune mention ne précise que le requérant aurait été avisé de l'existence à son intention d'un tel pli recommandé, aucune mention ne fait état de la raison pour laquelle le pli n'a pu être remis et de la mise en instance d'un pli recommandé avec l'adresse à laquelle ce pli peut être retiré ; que l'avis de réception ne comporte aucun tampon postal ; que ce document a été adressé à une adresse qui n'est pas celle du requérant et qui a été raturée postérieurement par un auteur inconnu ; qu'en ne produisant pas la décision 48 S , l'administration, qui lui a opposé un refus implicite de refus de communiquer les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire, porte atteinte, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe du procès équitable et à celui de l'égalité des armes dès lors qu'elle refuse de produire à l'instance des documents dont elle se prévaut et qui conditionnent l'issue de la procédure contentieuse ; que l'administration a opposé une décision de refus implicite de communiquer la décision 48 S le 29 novembre 2006 à la suite de sa demande du 28 septembre 2006 ; qu'en ne produisant pas la preuve de l'existence de mentions concernant les voies et délais de recours contentieux sur la décision prétendument envoyée, l'administration n'est pas fondée à lui opposer ces délais ; que la réalité de ces infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires et que l'administration n'établit pas qu'un titre exécutoire a été émis ; que, s'agissant des infractions constatées les 10 août 1999, 21 octobre 1999, 16 octobre 2000, aucun procès-verbal de contravention n'a été produit par l'administration établissant qu'il a été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que s'agissant des infractions constatées les 12 mars 2003 et 14 mai 2003, la mention refuse de signer ne permet pas, dès lors qu'il la conteste, d'établir qu'il a reçu l'information prescrite par les dispositions précitées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de demandes tendant à l'annulation de décisions portant retrait de un point, trois points, trois points, un point, un point, un point et un point au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 octobre 1999, 2 juin 2003, 16 octobre 2000 à 17 heures 45, 14 mai 2003, 12 mars 2003, 11 décembre 2002 et 10 août 1999 ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 mai 2004 d'une décision 48 S récapitulant les décisions de retraits de points en litige ; que, par ordonnance du 26 mars 2009, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté les demandes comme entachées d'une irrecevabilité manifeste pour tardiveté ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à obtenir l'annulation de la décision de retrait de point affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 16 octobre 2000 à la Courneuve à 17 heures 35 n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables comme nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; que, dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé retour à l'envoyeur , le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant, d'autre part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ou à en demander l' annulation ;

Considérant que si M. A allègue que l'accusé de réception du pli recommandé, dont l'administration soutient qu'il a été présenté le 21 mai 2004, ne permettait pas de tenir pour constant que celui-ci contenait la décision 48 S du ministre de l'intérieur récapitulant les décisions antérieures de retrait de points affectés à son permis de conduire, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette enveloppe ait contenu un document provenant du Fichier national du permis de conduire (FNPC) autre que cette notification ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions figurant sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 4812 7236 0FR que la référence du feuillet preuve de distribution comportait la lettre S et le numéro de permis de conduire du requérant ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral édité le 21 septembre 2006, produit par M. A lui-même devant le tribunal administratif, fait apparaître une mention relative à l'accusé de réception d'une lettre 48 S n° RA 4812 7236 0 FR du 21 mai 2004 ;

Considérant que le pli contenant la décision 48 S a été présenté le 21 mai 2004 au domicile du requérant, à la dernière adresse connue de l'administration comme en fait foi la mention manuscrite 8 Molière à Stains apposée au lieu et place de la mention dactylographiée rayée : 126 avenue de Stalingrad à Stains ; que le relevé d'information intégral mentionne, comme il a été dit ci-dessus, la date du 21 mai 2004 comme date de réception de la lettre 48 S ; que le feuillet preuve de distribution du pli recommandé comporte la mention Avisé clos Saint Lazare ; qu'ainsi la date du 21 mai 2004 correspond à la date de remise de l'avis de passage ; qu'ainsi, ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A avait été avisé dès le 21 mai 2004 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, dès lors, la notification de la décision 48 S du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, récapitulant les différentes décisions antérieures portant à sa connaissance la perte de un point, trois points, trois points, un point, un point, un point et un point au capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 21 octobre 1999, 2 juin 2003, 16 octobre 2000 à 17 heures 45, 14 mai 2003, 12 mars 2003, 11 décembre 2002 et 10 août 1999 et établie sur un formulaire type comportant la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement effectuée à la date du 21 mai 2004 et a fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif ; qu'il suit de là que les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points qui n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 4 octobre 2006, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ministérielle 48 S lui a été notifiée, étaient tardives ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à qui incombe la charge de la preuve de la notification des décisions contestées, a établi devant le premier juge que les conditions de la forclusion étaient réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes comme irrecevables ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01124 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 20/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09VE01124
Numéro NOR : CETATEXT000022363654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;09ve01124 ?
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