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18/05/2010 | FRANCE | N°09VE00456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 mai 2010, 09VE00456


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MARTIN ET CIE, dont le siège social est 10, rue des Petits Bois à Versailles (78000), par Me Gueilhers ; la SARL MARTIN ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608316 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet

impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL MARTIN ET CIE, dont le siège social est 10, rue des Petits Bois à Versailles (78000), par Me Gueilhers ; la SARL MARTIN ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608316 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003, mises en recouvrement le 30 juin 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003, mises en recouvrement les 19 août et 12 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le relevé des prix des produits vendus, emporté par le vérificateur sans l'autorisation du gérant, ne constituait pas un document comptable devant être restitué ; que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur était sommaire dès lors qu'elle était fondée sur l'extrapolation des données évaluatives de l'activité, recueillies aux mois de novembre et décembre correspondant à une période de forte activité de la boulangerie ; que le vérificateur ne pouvait réintégrer, au titre des avantages en nature, les produits alimentaires prélevés par l'exploitant qui constituent en réalité une perte, seuls les produits du jour étant vendus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL MARTIN ET CIE, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-traiteur situé à Versailles (Yvelines) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2003 ; qu'à raison des irrégularités qui l'entachaient, sa comptabilité a été rejetée comme dépourvue de valeur probante et ses résultats ont été reconstitués par le service ; que des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à hauteur respectivement de 1 118 euros et de 62 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles la SARL MARTIN ET CIE a été assujettie au titre de l'exercice 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions 2000, 2002 et 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que la SARL MARTIN ET CIE supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, dès lors qu'elle a régulièrement été taxée d'office pour avoir omis de déclarer son résultat imposable des exercices 2000, 2002 et 2003 en dépit de l'envoi d'une mise en demeure ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'emport de documents extracomptables par l'administration est inopérant dès lors qu'il est invoqué à l'appui de la contestation de la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'enregistrement global de recettes en fin de journée est admis notamment quand les opérations sont nombreuses et de faible montant, un relevé détaillé doit être produit pour justifier la consistance du chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, un procès-verbal de défaut de présentation de pièces justificatives de recettes a été établi le 6 novembre 2003 par le vérificateur et que la notification de redressements du 10 février 2004 adressée à la société requérante mentionnait que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de matinée et d'après-midi, sans ventilation entre l'activité boulangerie et l'activité pâtisserie, et que seules les ventes de pains et baguettes étaient prises en compte et non les ventes de gâteaux, de viennoiseries ou de pains spéciaux ; que la SARL MARTIN ET CIE n'ayant pas justifié les montants des recettes portées chaque jour au brouillard de caisse, c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a écarté la comptabilité de la société comme entachée d'irrégularité et dépourvue de valeur probante ;

Considérant, en troisième lieu, que le contribuable, à qui incombe, comme en l'espèce, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, et démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité probante, l'administration a pris en compte, afin de reconstituer les recettes réalisées par la SARL MARTIN ET CIE, pour les exercices clos en 2000, 2002 et 2003, le type et les quantités de farine achetées et utilisées pour une pièce de fabrication, ces données étant exploitées pour la boulangerie et la pâtisserie ; qu'une distinction a été opérée entre les prix destinés au public et ceux pratiqués à l'égard des sociétés et administrations, sur la base des relevés de prix établis par l'épouse du gérant, vendeuse dans le magasin ; que la détermination du chiffre d'affaires de l'activité traiteur a été opérée par l'application d'un coefficient d'achat-revente appliqué aux produits revendus, d'après le relevé des prix pratiqués dans le magasin ; qu'un taux de perte de farine a été admis par l'administration à hauteur de 3,5 % et qu'un taux de perte et d'invendus a également été retenu à hauteur de 6 % pour la pâtisserie et l'activité traiteur, et de 3 % pour la boulangerie ; que, d'une part, il résulte de la notification de redressement du 10 février 2004 et de ses annexes que le vérificateur a dépouillé les factures sur deux mois pour chacun des exercices en litige, afin de déterminer le pourcentage de produits vendus à l'extérieur du magasin, c'est-à-dire à des sociétés, administrations et cliniques, la nature des produits et le prix moyen pratiqué, et a dépouillé l'ensemble des factures d'achat de farine du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 s'agissant de la farine utilisée en boulangerie ; que, compte tenu de la méthode de calcul adoptée et dès lors qu'il n'est pas justifié que les conditions d'exploitation ou d'activité aurait été modifiées sur les trois exercices dont s'agit, l'administration fiscale pouvait, en l'absence de comptabilité probante, extrapoler dans le temps les constatations ainsi effectuées au cours de la vérification ; que la société n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la méthode ainsi retenue par l'administration ou le coefficient de marge retenu pour l'activité traiteur ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve que cette méthode serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; qu'ainsi, faute de proposer une méthode d'évaluation de son chiffre d'affaires et de ses résultats plus précise que celle retenue par l'administration, la SARL MARTIN ET CIE n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant que le vérificateur a relevé que des prélèvements en nourriture avaient été opérés par M. Martin et que des dépenses personnelles de ce dernier avaient été prises en charge par la société, sans que ces opérations n'aient été inscrites dans les écritures comptables de la société ni déclarées par l'intéressé ; que la société requérante se borne à alléguer, d'une part, qu'il s'agissait de la consommation, par son gérant, des produits non vendus en fin de journée, sans assortir cette allégation de pièce probante de nature à justifier la contrepartie de ces prélèvements ; que, d'autre part, elle ne justifie pas davantage que la répartition des charges d'électricité, d'eau et de chauffage opérée par le vérificateur entre le fonds de commerce et la résidence principale du gérant, située à la même adresse, serait erronée, ni ne conteste que le montant correspondant à ces avantages en nature a été établi contradictoirement pour chacun des exercices restant en litige ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les sommes en litige ont été réintégrées dans les résultats sociaux de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MARTIN ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL MARTIN ET CIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL MARTIN ET CIE à concurrence de 1 118 euros et de 62 euros en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt relatives à l'exercice 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MARTIN ET CIE est rejeté.

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N° 09VE00456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00456
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GUEILHERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve00456 ?
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