Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2009, présentés pour M. Paul A demeurant ..., par Me Halpern ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600902 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il verse une pension alimentaire à sa fille qui vit seule avec un enfant mineur et dont les revenus sont insuffisants pour lui permettre de pourvoir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son enfant ; que les circonstances qu'elle serait propriétaire d'un logement et qu'elle perçoit des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que soient déduites de ses revenus imposables, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les sommes qu'il a versées à ce titre à sa fille en 2001, 2002 et 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Halpern, pour M. A ;
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'administration, lui a notifié, le 9 décembre 2004, notamment, des rehaussements portant sur des sommes versées par l'intéressé à sa fille à titre de pensions alimentaires, d'un montant, respectivement, de 5 600, 2 500 et 3 000 euros, qu'elle n'a pas admises en déduction de son revenu imposable ; que M. A relève appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 à raison de ce chef de redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil (...) ; (...) ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (...) ;
Considérant que si M. A demande que soient déduites de ses revenus imposables, à titre de pensions alimentaires, les sommes qu'il a versées à sa fille au titre des années 2001, 2002 et 2003 à hauteur des montants susmentionnés, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que celle-ci, qui vivait seule avec un enfant mineur à charge, disposait de revenus sensiblement égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et occupait un appartement dont elle était propriétaire ; qu'ainsi, elle ne se trouvait pas dans une situation caractérisant l'état de besoin au sens de l'article 205 du code civil ; que par suite, M. A, qui ne remplissait pas les conditions du 2° du II de l'article 156 précité du code général des impôts, n'est pas fondé à demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE01147