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25/03/2010 | FRANCE | N°09VE00097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mars 2010, 09VE00097


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Renald A, demeurant chez M. B ..., par Me Yomo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807007 en date du 18 novembre 2008 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2008 ;
r>3°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise la production de son dossier ;

4°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Renald A, demeurant chez M. B ..., par Me Yomo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807007 en date du 18 novembre 2008 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2008 ;

3°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise la production de son dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'exécuter l'arrêt à intervenir dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée ne pouvait être prise par un juge unique ; que l'ordonnance attaquée, qui le prive du bénéfice d'une audience publique et du recours effectif à un juge, méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge n'a pas cité ni analysé le mémoire qu'il a déposé le 26 octobre 2008 ; que le premier juge ne pouvait recourir à la procédure de l'ordonnance prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas explicitement visé dans l'arrêté attaqué, celui-ci est insuffisamment motivé ; qu'en ne se prononçant pas sur la violation du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que par arrêté du 20 mai 2008, le préfet du Val-d'Oise a ordonné le placement en rétention administrative de M. A, ressortissant haïtien qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 20 septembre 2007 et notifiée le 21 septembre 2007 aux motifs, notamment, que l'intéressé n'était pas en mesure de déférer à la décision portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de moyens de transports immédiats et à défaut de document transfrontière ; que par une ordonnance en date du 18 novembre 2008 prise en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et dont M. A relève appel, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne se trouvait plus en rétention à la date de l'ordonnance contestée pour soutenir que celle-ci serait irrégulière du fait qu'elle n'a pas été rendue par une formation collégiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché l'ordonnance contestée d'une violation des stipulations de cette convention ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 222-1 précité ne portent pas atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure ; que ce principe, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, ne fait pas obligation au président de la formation de jugement d'un tribunal administratif de communiquer au défendeur avant de rejeter les conclusions d'une demande lorsqu'il peut par ordonnance, prise en application de l'article R. 222-1 dudit code, prononcer le rejet de telles conclusions ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de communication de sa demande au préfet du Val-d'Oise, l'ordonnance rejetant cette demande aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte d'un mémoire ampliatif et récapitulatif en date du 26 octobre 2008 ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'ordonnance attaquée, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée par M. A, qui se borne à produire un mémoire sur lequel le tampon apposé 26 octobre 2008- 18H1 est dépourvu de toute mention qui tendrait à démontrer que le mémoire aurait été présenté au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'à défaut pour le requérant d'établir qu'il aurait adressé ce mémoire au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le moyen tiré de ce que l'ordonnance aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ne saurait être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée, qui mentionne le code de justice administrative et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de ses motifs, que le premier juge a fait application de la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande dont il était saisi ; que dès lors qu'il a visé, comme il vient d'être dit, le code de justice administrative et précisé les raisons pour lesquels il estimait que la requête présentée devant lui comportait soit des moyens de légalité externe manifestement infondés, soit des moyens inopérants, soit des moyens qui n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard aux termes de l'arrêté du 28 mai 2008 qui, après avoir visé les articles L. 551-1 à 3, L. 552-1 à 12, L. 553-1 à 6, L. 554-1 à 3, L. 555-1 à 3 et L. 111-7 à 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et cité la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2007 notifiée à M. A le 21 septembre 2007, sur le fondement de laquelle a été édictée la décision plaçant l'intéressé en rétention administrative, a exposé le motif selon lequel l'intéressé n'était pas en mesure de déférer à la décision portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de moyens de transport immédiats et à défaut de document transfrontière, c'est à bon droit que le président de la septième chambre de ce Tribunal a considéré que le moyen soulevé dans la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 28 mai 2008, était manifestement infondé ;

Considérant, en septième lieu, que M. A s'est borné, dans sa demande adressée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à soutenir que l'arrêté attaqué du 20 mai 2008 aurait été pris en méconnaissance des articles L. 551-1 à L. 551-3 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans développer d'argumentation à l'appui de ce moyen ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le président de la septième chambre de ce Tribunal a considéré que le moyen soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance des articles L. 551-1 à L. 551-3 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en huitième lieu, que l'arrêté attaqué ordonnant le placement en rétention administrative de M. A a été signé par Mme Annick Cappelle, chef de bureau à la direction des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que Mme Cappelle disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 25 avril 2008 du préfet du Val-d'Oise, publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le premier juge pouvait, après s'être assuré du contenu de la délégation ainsi consentie et de la publication de l'arrêté de délégation de signature, considérer que le moyen de légalité externe, tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, était manifestement infondé ; que M. A soutient que l'ordonnance contestée aurait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, cette ordonnance se réfère à un arrêté de délégation de signature du 25 avril 2008 qui n'a pas fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément l'ordonnance attaquée, l'arrêté du 25 avril 2008 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à raison des risques encourus par M. A dans le cas d'un retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2008 :

Considérant que si M. MILIEN soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait violé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions ni d'une argumentation suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu à bon droit rejeter la demande du requérant par la voie d'une ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence sur la régularité de la procédure suivie par le juge administratif la circonstance que le Premier président de la Cour d'appel de Versailles ou son délégué ait, par ordonnance du 22 mai 2008, infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mai 2008 et ait assigné le requérant à résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner au préfet du Val-d'Oise la production du dossier de l'intéressé, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00097
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-25;09ve00097 ?
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