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16/03/2010 | FRANCE | N°08VE02934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mars 2010, 08VE02934


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour l'association COMITE D'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé 62-70, rue Blanchard à Fontenay-aux-Roses (92260), par Me Beurey, avocat au barreau de Paris ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609461 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine lui a accordé l'auto

risation de procéder au transfert de Mme A et de la décision implici...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour l'association COMITE D'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé 62-70, rue Blanchard à Fontenay-aux-Roses (92260), par Me Beurey, avocat au barreau de Paris ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609461 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine lui a accordé l'autorisation de procéder au transfert de Mme A et de la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) le cas échéant, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que doit rendre la Cour d'appel de Paris, qu'elle a saisie d'une requête dirigée contre un jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 17 avril 2007 ;

Elle soutient qu'elle a pour objet la promotion de l'aide à domicile aux patients souffrant d'insuffisance respiratoire en Ile-de-France et de l'aide à la recherche scientifique et au financement de protocoles expérimentaux ; qu'à compter du 15 juillet 2003, elle a procédé à un apport partiel d'actifs de ses activités lucratives de prestations médicales à la société Cardif Assistance SASU et n'a conservé que ses activités non lucratives ; que les contrats de travail des salariés dont les fonctions étaient rattachées aux activités lucratives ont été transférés à la société ; que Mme A, salariée protégée, dont les fonctions n'étaient pas rattachées aux activités lucratives, a toutefois contesté l'absence de transfert de son contrat de travail à la société Cardif Assistance SASU ; que, par arrêt du 18 novembre 2004, la Cour d'appel de Versailles, statuant sur un appel de l'association formé contre une ordonnance de référé du 31 octobre 2003, a ordonné à l'association de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de transférer Mme A au sein de la société Cardif Assistance SASU ; que l'inspecteur a autorisé le transfert par décision du 2 décembre 2005 ; que cette décision se fonde sur l'article L. 122-12 du code du travail et ne comporte aucune référence à l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel de Versailles du 18 novembre 2004 alors que, dans sa demande, l'association avait précisé qu'elle ne saisissait l'inspecteur qu'en exécution de cet arrêt et n'avait nullement mentionné l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en outre, l'inspecteur a indiqué dans sa décision que l'activité exercée par Mme A était liée à l'activité lucrative transférée alors que la juridiction judiciaire n'avait alors rendu aucune décision au fond, définitive, sur la question de la modification du contrat de travail de la salariée et sur l'obligation, pour l'employeur, de transférer ou non le contrat de travail ; que l'association avait d'ailleurs précisé à l'inspecteur, dans sa demande, que sa décision ne pourrait être rendue qu'à titre provisoire ; que la décision de l'inspecteur du travail fait donc nécessairement grief à l'association dès lors que celle-ci conteste avoir modifié le contrat de travail de Mme A et, par suite, conteste le transfert de celui-ci ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'un employeur ne peut être contraint de transférer le contrat de travail d'un salarié protégé au sein d'une autre entité juridique lorsque ce contrat n'est pas compris dans le transfert partiel d'entreprise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Beurey, pour l'association COMITE D'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE D'ILE-DE-FRANCE, et de Me Poncin, pour Mme A ;

Considérant que, par décision du 2 décembre 2005, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a autorisé l'association COMITE D'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE D'ILE-DE-FRANCE à procéder au transfert, au sein de la société Cardif Assistance SASU, de Mme A, qui détenait un mandat de conseillère prud'homale ; que si, comme l'a relevé le tribunal administratif, cette décision a été prise sur la demande de l'association requérante, elle est intervenue à la suite et en exécution d'un arrêt du 18 novembre 2004 par lequel la Cour d'appel de Versailles a ordonné à ladite association de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de transfert de Mme A ; que, dans ces circonstances, la décision litigieuse présente le caractère d'une décision faisant grief, conférant à l'association requérante un intérêt lui donnant qualité pour saisir le juge de l'excès de pouvoir d'une demande d'annulation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la présente requête, l'association COMITE D'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE D'ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ledit jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'association COMITE D'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE D'ILE-DE- FRANCE devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association COMITE D'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE D'ILE-DE-FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0609461 du 3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de l'association COMITE D'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE RESPIRATOIRE D'ILE-DE-FRANCE.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02934
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BEUREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-16;08ve02934 ?
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