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11/03/2010 | FRANCE | N°08VE03525

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mars 2010, 08VE03525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 novembre 2008, présentée pour M. Noumou Kounda A demeurant chez Niougou B, ..., par Me Vallois, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804638 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français e

t a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 novembre 2008, présentée pour M. Noumou Kounda A demeurant chez Niougou B, ..., par Me Vallois, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804638 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du refus de titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru, à tort, lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique; que le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, car l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 20 février 2008 ne précise pas si l'état de santé du requérant lui permet de voyager sans risques vers son pays de renvoi ; que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que l'état de santé de M. A, ressortissant malien, né le 6 janvier 1983, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique a suffisamment motivé son avis du 20 février 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par ledit avis ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de rejeter la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui communiquer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier au Mali ; que, cependant, les différents documents médicaux produits par le requérant, notamment le certificat postérieur à l'arrêté attaqué établi le 1er avril 2008 par un médecin du Comité médical pour les exilés précisant que les bilans sont en faveur d'une hépatite actuellement peu active , qu' on estime à 15% la proportion des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B dont l'hépatite deviendra active et qu'il existe un risque majeur que la prise en charge requise ne puisse être assurée au Mali , ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 20 février 2008 indiquant que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il dispose de fortes attaches en France, qu'il travaille et déclare ses revenus, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vu desquels l'arrêté attaqué a été pris, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 20 février 2008 que ce dernier a indiqué que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'irrégularité en raison du défaut de motivation dudit avis doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est fondé ni à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni à soutenir que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de ladite convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03525 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03525
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-11;08ve03525 ?
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