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04/02/2010 | FRANCE | N°08VE03731

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2010, 08VE03731


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Annick A, demeurant ..., par Me Quittot-Gendreau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806583 en date du 22 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 30 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision du 30 avril 2008 ;<

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3°) de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 33 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Annick A, demeurant ..., par Me Quittot-Gendreau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806583 en date du 22 septembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 30 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision du 30 avril 2008 ;

3°) de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 33 000 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'elle n'a pas signé d'accusé de réception postal et que sa requête ne pouvait être déclarée irrecevable ; que la décision attaquée est dépourvue de motivation ; que sa pension de retraite subi une minoration car l'indemnité versée par la commune pour compenser la non rémunération des heures supplémentaires effectuées jusqu'au 18 octobre 2000 n'a pas été soumise à retenue pour pension ; que la commune a commis une faute en ne l'informant pas préalablement à la signature du protocole transactionnel des effets du versement de cette indemnité sur ses droits en pension ; que par son attitude la commune a porté atteinte à son droit à pension ; qu'elle a été dans l'obligation de prolonger sa période d'activité et a subi des troubles dans ses conditions d'existence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles a été rejetée comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas produit, dans le délai imparti, malgré l'envoi d'une mise en demeure l'y invitant, la preuve de la réception par l'administration de sa demande préalable du 29 février 2008 ; que toutefois, en l'absence dans le dossier de première instance de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le tribunal, la date à laquelle le délai imparti a commencé à courir n'est pas établie ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable ses conclusions ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ;

Considérant que Mme A, adjoint d'animation qualifié de la commune de Versailles, demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite consécutive à la non prise en compte pour le calcul de celle-ci d'une indemnité de 13 125,86 euros que lui a versée la commune au titre des heures complémentaires qu'elle avait effectuées entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 2000 ; qu'elle soutient que la commune de Versailles a commis une faute en ne l'informant pas, lors de la conclusion le 15 novembre 2001 de la transaction ayant abouti au versement de cette indemnité, que celle-ci ne serait pas soumise à retenue pour pension ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été informée les 18 juin 2002 et 7 octobre 2002 par la caisse nationale d'assurance vieillesse du montant de la retraite à laquelle elle pouvait prétendre et des modalités de calcul de celle-ci ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A est constitué par cette évaluation ; qu'ainsi la prescription quadriennale était acquise le 29 février 2008, date à laquelle Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation à la commune de Versailles ; que le maire de la commune de Versailles est fondé à faire valoir que l'exception de prescription quadriennale fait obstacle à ce que les conclusions de la requête présentée par Mme A soient accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de Mme A doit être rejetée ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Versailles ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0806583 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 septembre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mme A ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Versailles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE03731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03731
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : QUITTOT-GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;08ve03731 ?
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