Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Providence A demeurant chez M. Adrien B ..., par Me Opoki ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804211 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle vivait, à la date de l'arrêté attaqué, depuis plus de trois mois en concubinage avec un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France en juin 2005, fait valoir qu'elle vivait en concubinage avec un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié à date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier et, notamment de l'attestation de vie commune, que ce concubinage, qui remontait à moins de trois mois, était récent ; que l'intéressée n'établit pas, en outre, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mme C, dont la demande de statut de réfugiée a été rejetée par une décision du 29 décembre 2006 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 19 septembre 2007 par la commission des recours des réfugiés, ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE02530 2