Vu la requête enregistrée le 20 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Sidibewende Jocelyne Stella A, demeurant ..., par Me Rodrigue ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713399 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2007 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'avis émis par le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise du 5 octobre 2007 sur son état de santé n'est pas circonstancié et ne permet pas d'en apprécier la conformité aux exigences de précisions posées par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application de l'article 7-3 du décret du 30 juin 1946 ; qu'elle souffre d'une affection chronique liée à une discopathie étagée avec hernie discale occasionnant des sciatiques à répétition et nécessitant des soins prolongés nécessitant une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison du défaut de financement de la couverture sociale et de l'absence des équipements sanitaires adéquats au Burkina Faso ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation médicale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, née le 30 janvier 1971 au Burkina Faso, relève appel du jugement du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 du préfet du Val-d'Oise :
Considérant que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise pris à l'encontre de Mme A le 31 octobre 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; que dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin-inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise du 5 octobre 2007 que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut faire l'objet d'un traitement approprié au Burkina Faso ; que dès lors, cet avis étant suffisamment circonstancié eu égard aux exigences du secret médical, l'arrêté attaqué a été pris suivant une procédure régulière et n'est en conséquence pas entaché d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que si Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une affection chronique liée à une discopathie étagée avec hernie discale occasionnant des sciatiques à répétition qui nécessiterait des soins prolongés en France, les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations de l'avis du 5 octobre 2007 du médecin inspecteur de santé publique du Val-d'Oise selon lesquelles l'intéressée pourrait, notamment, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le coût des traitements ou l'absence de couverture sociale au Burkina Faso sont, en soi, sans incidence sur le bien fondé de l'appréciation portée par le préfet ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE01466 2