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08/10/2009 | FRANCE | N°08VE01074

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2009, 08VE01074


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712722 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 octobre 2007 refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que la circonstance que so

n arrêté ne comprendrait pas l'énoncé des termes de la décision de la commission...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712722 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 octobre 2007 refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que la circonstance que son arrêté ne comprendrait pas l'énoncé des termes de la décision de la commission du titre de séjour ne saurait suffire à entacher d'illégalité le refus de séjour ; que la décision attaquée fait référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'article du code en vertu duquel elle a été prise ; que le motif de fait est précisé par l'avis favorable au refus rendu par la commission ; qu'en citant les conclusions de l'avis, la motivation est suffisamment circonstanciée ; que cet avis a d'ailleurs été envoyé au requérant par courrier du 2 août 2007 et que celui-ci ne pouvait ignorer les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 octobre 2007 refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine en se fondant sur l'irrégularité externe de ce arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées notamment les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police et que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'étranger doit pouvoir, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs du refus qui lui est opposé ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant le refus ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif ;

Considérant que l'arrêté attaqué du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 9 octobre 2007 en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A mentionne à titre de motif que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au refus de titre de séjour ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui motivent la mesure de police contestée, le PREFET DU VAL-D'OISE a méconnu les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la simple référence à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif ne peut être regardée comme une motivation suffisante ; que si le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir que cet avis a été envoyé par courrier du 2 août 2007 à M. A ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que le préfet ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait notifié ledit avis au requérant en même temps que son arrêté ; que, par suite, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne peut être regardée comme régulièrement motivée ; que par voie de conséquence la décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine est illégale pour défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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N° 08VE01074 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01074
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve01074 ?
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