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14/10/2008 | FRANCE | N°05VE00450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 05VE00450


Vu l'arrêt en date du 17 octobre 2006 par lequel la Cour, avant dire droit sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement n°s 0105544-0402013 du 4 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles avait déchargé la société Alyzia de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1996, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de chiffrer le montant exact de l'imposition devant être rétablie ;

Vu le mémoire complémentaire, e

nregistré le 18 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMI...

Vu l'arrêt en date du 17 octobre 2006 par lequel la Cour, avant dire droit sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation du jugement n°s 0105544-0402013 du 4 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles avait déchargé la société Alyzia de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1996, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de chiffrer le montant exact de l'imposition devant être rétablie ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre indique à la Cour qu'il retient, au titre de l'année 1996, une valeur locative brute des biens non passibles de taxe foncière de 154 449 F, au lieu de celle de 255 168 F initialement arrêtée par le service ; qu'il y a lieu, par suite, de rétablir la société Alyzia au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1996 à concurrence de 24 243,05 euros et non de 25 968,93 euros ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relatives à la taxe professionnelle due par la société Alyzia au titre de l'année 1996 :

Considérant que, par un arrêt avant dire droit du 17 octobre 2006, la Cour a, sur recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, considéré que la société Alyzia n'était pas en droit, pour la détermination de ses bases imposables à la taxe professionnelle, de bénéficier de la réfaction prévue par les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts ; qu'elle a, toutefois, avant de prononcer le rétablissement au rôle supplémentaire de taxe professionnelle de la société Alyzia au titre de l'année 1996, sursis à statuer et ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre, de donner des éléments précis sur le montant de la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte pour la détermination de ladite taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte des éléments produits en application de ce supplément d'instruction et non contestés par la société Alyzia que le montant de la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière doit être ramené de 255 168 F (34 323 euros) à 155 449 F (23 545 euros) ; que, par suite, il y a lieu de rétablir la société Alyzia au rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1996 à concurrence d'un montant de 24 243,05 euros ;

Sur les conclusions de la société Alyzia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Alyzia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Alyzia est rétablie au rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1996 à concurrence d'un montant de 24 243,05 euros.

Article 2 : Le jugement n° 015544-042013 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de la société Alyzia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05VE00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00450
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;05ve00450 ?
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