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18/03/2008 | FRANCE | N°07VE00766

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mars 2008, 07VE00766


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Hacène X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509543-0600388 du 25 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;

Il soutient qu'entré en France le 30 août 2002, il a é...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Hacène X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509543-0600388 du 25 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient qu'entré en France le 30 août 2002, il a été mis en possession d'un titre de séjour à la suite de son mariage le 14 septembre 2002 avec une ressortissante française ; que si, à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie avait cessé, son divorce, qui a été prononcé le 6 avril 2005, a été annulé par la Cour d'appel de Dijon le 9 février 2006 ; que, par ailleurs, il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; qu'enfin, l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et justifie d'un emploi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 30 août 2002, a épousé une ressortissante française le 14 septembre 2002 ; qu'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 27 mars 2003 au 26 mars 2004 lui a été délivré ; que, lors de l'examen de la demande de renouvellement de ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que la condition de communauté de vie entre les époux n'était pas remplie et a, en conséquence, rejeté la demande de renouvellement par l'arrêté attaqué du 26 mai 2005 ; que le requérant, qui ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse française avait cessé, n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) du même accord franco-algérien: « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 ( lettres c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas sollicité un certificat de résidence en qualité de salarié et n'a produit ni contrat de travail visé par les services compétents, ni attestation de contrôle médical ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence à ce titre ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation est postérieure à l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de la courte durée du séjour en France du requérant et des attaches familiales qu'il a conservées en Algérie, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.





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N° 07VE00766


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 18/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07VE00766
Numéro NOR : CETATEXT000018573085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;07ve00766 ?
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