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10/01/2008 | FRANCE | N°05VE01500

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 janvier 2008, 05VE01500


Vu la requête, transmise par télécopie le 29 juillet 2005 et régularisée le 1er août 2005, présentée pour M. Olivier X et la SCEA DE NONSERVE, représentée par son représentant légal, présentée par Me Courant, par laquelle M. X et la SCEA DE NONSERVE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303772-0303775 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Villeneuve-sur-Auvers, annulé l'arrêté en date du 14 mars 2003 par lequel le préfet de l'Essonne leur avait délivré une autorisation d'e

xploitation d'un forage sis Ferme de Nonserve ;

2°) de rejeter les ...

Vu la requête, transmise par télécopie le 29 juillet 2005 et régularisée le 1er août 2005, présentée pour M. Olivier X et la SCEA DE NONSERVE, représentée par son représentant légal, présentée par Me Courant, par laquelle M. X et la SCEA DE NONSERVE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303772-0303775 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Villeneuve-sur-Auvers, annulé l'arrêté en date du 14 mars 2003 par lequel le préfet de l'Essonne leur avait délivré une autorisation d'exploitation d'un forage sis Ferme de Nonserve ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la commune de Villeneuve-sur-Auvers ;

3°) à titre subsidiaire si le jugement devait être confirmé, de prescrire une réduction à 150 m3 par heure du volume de pompage autorisé et de délivrer des prescriptions supplémentaires ;

4°) à titre très subsidiaire, de différer au 1er septembre de l'année de l'arrêt à intervenir les effets de l'annulation prononcée par les premiers juges afin de permettre aux requérants de déposer et d'obtenir une nouvelle autorisation avant la saison suivante d'irrigation ;

5°) en tout état de cause, de condamner la commune de Villeneuve-sur-Auvers à leur verser à chacun une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement ne mentionne dans ses visas que les mémoires et moyens des demandes de la commune et non leurs propres écritures en défense ; que le jugement se réfère aux « fortes réserves » émises par les administrations consultées lors de la première autorisation du 11 février 1998, annulée par la Cour administrative d'appel de Paris alors que seul un avis du conseil départemental d'hygiène du 19 janvier 1998 a été pris en compte ; que le second avis du conseil départemental d'hygiène, s'il a été produit devant le tribunal, n'a pas été communiqué aux parties, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit des requérants à un procès équitable ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se fonde sur des réserves émises en 1998 lors de l'instruction de la première demande d'autorisation sans tenir compte de ce que les requérants ont entretemps exploité le forage pendant quatre ans sans créer de nuisances et n'ordonne pas d'expertise pour s'assurer de cette absence de nuisances ; que par ailleurs si la DDASS avait émis un avis défavorable au projet en 1998, elle a en 2002 émis au contraire un avis favorable ; que le tribunal a dénaturé les termes du débat dès lors que le forage litigieux ne fonctionne que 75 jours par an, que l'avis du comité d'hygiène n'est qu'un simple avis et que l'arrêté litigieux ne délivre qu'une autorisation conditionnelle assortie de nombreuses prescriptions, suffisantes pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de celles de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 instaurant un principe de précaution pour prévenir les risques de dommages à l'environnement ; que les prescriptions prévues sont d'autant plus suffisantes qu'aucune pollution n'a été détectée sur le forage de Nonserve en 2005, que la qualité de l'eau du captage de la commune de Villeneuve-sur-Auvers était déjà fortement dégradée, ce dont le jugement n'a pas non plus tenu compte, que l'augmentation du débit autorisé permet de limiter les effets de l'évapotranspiration des plantes et que l'impact peu important sur la réserve en eau avait été mesuré par des essais effectués en 1998 ; que l'opposition de la commune est due en réalité à sa volonté d'occulter son abstention fautive à trouver d'autres sources d'eaux pour faire face à la pollution du forage de Mesnil-Racoin ; que la demande de la commune tendant à l'édiction de prescriptions complémentaires n'est pas fondée ; qu'en effet la demande de contrôles sanitaires tous les 15 jours sur l'AEP de Villeneuve-sur-Auvers et de contrôles sanitaires mensuels des polluants chimiques au forage de Nonserve n'a pas lieu d'être s'agissant d'un forage destiné à fonctionner seulement soixante-quinze jours par an ; qu'il en va de même pour la demande de relevés piézométriques tous les quinze jours qui, au demeurant na relèvent pas d'un arrêté d'autorisation; que la diffusion par fax des résultats des analyses en mairie et la distribution de bouteilles d'eau aux riverains en cas de contamination relèvent aussi des pouvoirs de police du maire ; que la demande tendant à ce qu'en cas de contamination tous les dispositifs nécessaires soient mis en oeuvre pour rétablir la distribution d'eau potable est imprécise, infondée et relève des obligations de la préfecture; que, par ailleurs, aucune de ces demandes de prescriptions n'est recevable en l'absence de justifications de la part de la commune et donc de motivation ; que la demande de première instance, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, doit être regardée comme irrecevable dès lors que l'avis de réception postal en préfecture du recours gracieux du 13 mai 2003 est daté du 19 mai 2003 ; que si la copie du recours comporte un timbre de la préfecture daté du 14 mai 2003, il n'est pas établi que ce timbre figure sur l'original ; que la commune a fondé à tort son recours exclusivement sur les avis émis en 1998 sans tenir compte de la situation en 2002 ; que, notamment, l'avis défavorable émis par la DDASS, qui date de 1997 ne peut être pris en compte, n'étant plus opérant en 2003 et que l'incidence du forage litigieux sur la pollution du site est nulle compte tenu de la pollution préexistante de l'eau et de l'absence de pollution supplémentaire induite par ce forage ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions du SDAGE ni celles de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0., 2.1.0., 2.1.1. ou 4.3.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de Me Roche pour la commune de Villeneuve-sur-Auvers ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par, un premier arrêté en date du 11 février 1998, le préfet de l'Essonne a délivré à MM Jean et Olivier X une autorisation de forage pour l'irrigation de cultures au lieu-dit « Nonserve » sur le territoire de la commune de Bouville, ladite autorisation prévoyant un prélèvement d'eau d'un débit maximum autorisé de 130 m3 par heure sur la nappe des calcaires de Champigny ; que cette autorisation a été annulée pour vice de procédure par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 avril 2002; que saisi par la SCEA DE NONSERVE et par M. Olivier X d'une nouvelle demande d'autorisation de forage au même endroit et à la même profondeur, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté en date du 14 mars 2003, délivré aux intéressés une nouvelle autorisation pour une durée de vingt ans, portant le débit maximum autorisé à 180 m3 par heure ; que la commune de Villeneuve-sur-Auvers a saisi le Tribunal administratif de Versailles de deux demandes tendant, pour l'une, à l'annulation de cet arrêté et, pour l'autre, à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de sa demande d'assortir l'autorisation litigieuse de prescriptions supplémentaires ; que par jugement du 21 juin 2005 dont la SCEA DE NONSERVE, M. Olivier X et le ministre de l'écologie et du développement durable interjettent appel, le tribunal a prononcé l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté du 14 mars 2003 ainsi qu'un non-lieu à statuer sur la demande relative au refus du préfet de prévoir des prescriptions complémentaires ;




Sur le non lieu à statuer :

Considérant que le préfet de l'Essonne a délivré le 22 juin 2006, postérieurement à l'introduction de la requête, à M. Olivier X et à la SCEA DE NONSERVE une nouvelle autorisation d'exploiter le forage à raison d'un débit maximum de 130 m3 par heure ; qu'il résulte de l'instruction que ladite autorisation, qui a été contestée devant le Tribunal administratif de Versailles puis devant la Cour, n'a pas fait disparaître l'objet du litige ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'exemplaire du jugement attaqué communiqué aux requérants ne reproduise pas l'intégralité des visas et donc ne mentionne pas leurs mémoires est sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la minute du jugement a visé la totalité des mémoires produits ; que ledit jugement n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent faire grief au tribunal de ne pas leur avoir communiqué l'avis du conseil départemental d'hygiène qui aurait été émis dans le cadre de l'instruction de leur seconde demande d'autorisation pour la délivrance de l'arrêté litigieux, dès lors que ce document n'a pas été produit devant le tribunal ; que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;


Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :

Considérant, d'une part, que les requérants font valoir que la demande enregistrée sous le n° 0303772 et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de la demande de prescriptions supplémentaires présentée par la commune de Villeneuve-sur-Auvers ne comporte pas de motivation propre tendant à justifier les prescriptions demandées ; que si ladite demande se borne à reprendre les arguments présentés dans le cadre de l'autre instance tendant à l'annulation de l'autorisation de forage, cette circonstance n'est pas de nature à la faire regarder comme dépourvue de tout moyen et, par voie de conséquence, à la rendre irrecevable ; que la fin de non-recevoir opposée par les requérants doit dès lors être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. » ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : « I - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1º Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2º Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes (…)» ; que, dans l'instance n° 0303775, le recours gracieux de la commune de Villeneuve-sur-Auvers, laquelle a la qualité de tiers au sens des dispositions précitées, dirigé contre l'arrêté du 14 mars 2003, à le supposer même, comme le soutiennent les requérants, reçu en préfecture le 19 mai 2003, a été formé dans le délai imparti par ces mêmes dispositions et n'est pas tardif ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande ensuite formée devant le tribunal administratif serait irrecevable en conséquence de la tardiveté du recours gracieux de la commune ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, § 4, de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé : « Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés » ; que ces dispositions s'appliquent à l'installation de forage litigieuse dès lors que la cour prend en considération la situation de fait et de droit existant à la date à laquelle elle statue sur le présent litige, lequel relève, comme il a été dit, du contentieux de pleine juridiction ;

Considérant qu'il résulte des études récentes produites par la commune de Villeneuve-sur-Auvers et des campagnes d'analyses menées en 2004 et 2005 pour le compte de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Essonne, qu'une pollution de la nappe des calcaires de Brie par des composés organo-halogénés volatils (OHV) a été constatée en 2005 sur le site du forage de Nonserve qui en était jusqu'à cette date exempte ; que l'une de ces études, effectuée par l'hydrogéologue ayant siégé au conseil départemental d'hygiène, ainsi que le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, font apparaître que la profondeur de l'installation de forage, qui, crépinée à partir de 96 mètres, permet de capter les eaux des deux nappes superposées existantes au droit du forage et, par voie de conséquence, de mettre en relation directe la nappe superficielle des calcaires de Brie, située entre 96 mètres et 100 mètres de profondeur et chargée en nitrate, pesticides et OHV, et la nappe plus profonde des calcaires de Champigny, encore exempte de pollution et propre à la consommation humaine, située à 119 mètres de profondeur, créant ainsi un risque de contamination de cette dernière ; qu'en outre, le pompage accentue le phénomène lent de drainance naturelle qui alimente la nappe de Champigny en créant un cône dépressionnaire d'appel d'eau venu de la nappe de Brie qui génère des pollutions complémentaires des captages d'eau potable limitrophes ; que, dès lors, l'autorisation attaquée méconnaît l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 qui interdit les prélèvements simultanés dans plusieurs aquifères distincts superposés et est incompatible avec l'orientation n° 6 du schéma directeur de l'aménagement et de la gestion des eaux du bassin de Seine Normandie (SDAGE) qui préconise de préserver les nappes profondes non polluées, telle la nappe des calcaires de Champigny, pour la consommation humaine ; que, par suite, l'autorisation attaquée est illégale ;

Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, l'annulation de l'arrêté d'autorisation de pompage accordée aux requérants est fondé sur la profondeur du forage ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent litige, d'enjoindre au préfet de modifier le volume de pompage autorisé par l'arrêté attaqué pour le ramener à 150 m3 par heure ;


Sur les conclusions tendant à différer les effets du jugement attaqué :

Considérant que si les requérants demandent également à la cour que l'arrêt à intervenir, s'il devait confirmer l'annulation prononcée par le tribunal, ne prenne effet qu'à compter du 1er septembre de l'année d'intervention dudit arrêt afin de leur permettre de présenter une nouvelle demande d'autorisation avant le début de la saison suivante d'irrigation, il est constant que l'appel formé à l'encontre du jugement n'étant pas suspensif, l'irrigation autorisée par l'arrêté attaqué a du être interrompue dès la notification du jugement du tribunal administratif du 25 juin 2005 ; qu'il n'y a dès lors, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées destinées à éviter l'interruption des campagnes d'irrigation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions du ministre de l'écologie et du développement durable, que M. X et la SCEA DE NONSERVE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 14 mars 2003 par lequel le préfet de l'Essonne leur avait délivré une autorisation d'exploitation d'un forage sis Ferme de Nonserve ; que doivent, dès lors, être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de les condamner à verser à la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;





DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la SCEA DE NONSERVE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'écologie et du développement durable sont rejetées.

Article 3 : M. X et la SCEA DE NONSERVE verseront à la commune de Villeneuve-sur-Auvers une somme de 1 500 euros en application de l'article L.7 61-1 du code de justice administrative.

05VE01500 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 10/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05VE01500
Numéro NOR : CETATEXT000018256440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-10;05ve01500 ?
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