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20/09/2007 | FRANCE | N°06VE00031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2007, 06VE00031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 janvier 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Silva Garcia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300323 et 0402865 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2002 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche l'a remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er septembre 2002, à

ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de renouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 janvier 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Silva Garcia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300323 et 0402865 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2002 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche l'a remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er septembre 2002, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de renouveler son année de stage et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 045, 80 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2002, d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de renouveler son année de stage et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 045, 80 euros ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le ministre était lié par l'avis défavorable émis par le jury académique le 30 mai 2001 au terme de la première année de stage et qu'il ne pouvait décider de renouveler le stage mais était tenu de le remettre à la disposition de son administration d'origine dès le 1er septembre 2001 ; que le ministre qui n'a, en vertu de l'article 26 de la loi du 4 juillet 1972, compétence liée que pour prononcer la titularisation d'un stagiaire déclaré admis par le jury à l'examen de qualification, pouvait l'autoriser à accomplir une seconde année de stage et n'était pas tenu de le licencier ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle des professeurs certifiés stagiaires ;

Vu la note de service n° 95-114 du ministre de l'éducation nationale en date du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 6 septembre 2007, la note en délibéré présentée par M. X ;

Considérant que M. X, reçu en 2000 au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, a accompli une année de stage à l'issue de laquelle le jury académique ne l'a pas admis à l'examen de qualification professionnelle ; que le recteur de l'académie de Versailles l'a cependant autorisé à accomplir une deuxième année de stage par arrêté du 1er octobre 2001 ; que M. X ayant fait l'objet d'un nouvel avis défavorable du jury le 31 mai 2002 à l'issue de cette seconde année de stage, le ministre de l'éducation nationale et de la recherche l'a remis à la disposition de son administration d'origine par arrêté du 26 juillet 2002 ; que M. X fait appel du jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il impute à cette mesure ;

Considérant que si, en application des dispositions, alors applicables, de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 qui prévoient que le jury académique établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle, ajournés ou refusés définitivement, le recteur de l'académie de Versailles ne pouvait autoriser M. X, qui avait fait l'objet d'un refus définitif de la part du jury académique, à accomplir une seconde année de stage, cette circonstance ne rendait pas inopérants les moyens développés par l'intéressé à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la recherche l'a, au terme d'une seconde année de stage, remis à la disposition de son administration d'origine ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que les moyens dirigés contre cette décision étaient inopérants et s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande du requérant ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que M. X a été affecté pour sa deuxième année de stage au collège Jacques Monod à Beaumont-sur-Oise pendant l'année scolaire 2001-2002 ; que la circonstance que le professeur désigné comme tuteur chargé de l'accompagner pendant ce stage ne soit intervenu que de manière épisodique à compter de la fin du mois de novembre 2001, n'est pas de nature à établir que le stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a jamais suivi les conseils de cette enseignante, refusant ainsi son aide, et n'a pas, contrairement à ce qu'il allègue, sollicité son intervention ; que s'il soutient n'avoir bénéficié que de six jours de formation théorique sur les six semaines prévues par le paragraphe 2 de la note de service du 9 mai 1995 du ministre de l'éducation nationale, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'accomplir ses deux années de stage dans la discipline histoire-géographie, M. X avait enseigné pendant près de dix ans dans la discipline lettres-histoire en qualité de maître auxiliaire au sein d'un lycée professionnel ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice d'une telle formation, laquelle est réservée, selon les mêmes dispositions, aux stagiaires qui, ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement, changent de discipline ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que son stage se serait déroulé dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur l'aptitude à enseigner d'un candidat ; que le ministre de l'éducation nationale étant lié par l'appréciation portée par le jury au terme de la seconde année de stage du requérant, était tenu, en application des dispositions de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 et de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991, de remettre M. X à la disposition de son administration ; que, par suite, si l'intéressé fait valoir que les appréciations portées sur ses états de services antérieurs sont favorables, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 26 juillet 2002 n'étant pas illégal, les conclusions de M. X tendant à la condamnation l'Etat à lui verser la somme de 23 045, 80 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de l'autoriser à accomplir une nouvelle année de stage et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

N°06VE00031

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SILVA GARCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 20/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06VE00031
Numéro NOR : CETATEXT000017988475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;06ve00031 ?
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