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18/09/2007 | FRANCE | N°05VE01696

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 05VE01696


Vu, I°, la requête enregistrée le 7 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 05VE01696, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège est situé 26, rue Drouot à Paris (75009), par Me Karila de Van, avocat au barreau de Versailles ; la SOCIETE AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300099 en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déclaré la société d'économie mixte d'aménagement de Brétigny Centre Essonne (SEM ABC) responsable du préjudice subi par la r

égion Ile-de-France du fait du refus de la compagnie d'assurances GAN de ...

Vu, I°, la requête enregistrée le 7 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 05VE01696, présentée pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège est situé 26, rue Drouot à Paris (75009), par Me Karila de Van, avocat au barreau de Versailles ; la SOCIETE AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300099 en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déclaré la société d'économie mixte d'aménagement de Brétigny Centre Essonne (SEM ABC) responsable du préjudice subi par la région Ile-de-France du fait du refus de la compagnie d'assurances GAN de lui accorder une indemnisation au titre des dégâts survenus sur le chantier de construction de l'Institut des matériaux de l'université d'Evry, lors de la tempête du 26 décembre 1999 ;

2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société d'économie mixte d'aménagement de Brétigny Centre Essonne (SEM ABC) a été chargée par la région Ile-de-France, en vertu d'une convention de mandat, de la réalisation et de la construction de l'Institut des matériaux de l'université d'Evry ; que la SEM ABC agissant pour le compte de la région Ile-de-France, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances GAN une police « tous risques chantier » et une « police unique de chantier » ; que la première tranche de travaux, lancée le 24 mars 1998, a donné lieu à une réception le 11 février 2000 ; que les bâtiments en construction ont subi des dommages lors de la tempête du 26 décembre 1999 ; que la compagnie GAN a refusé de garantir le sinistre du fait de l'expiration du contrat d'assurances « tous risques chantier » ; que, plus de deux ans et demi après ce refus, la région Ile-de-France a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de la SEM ABC à réparer le préjudice subi ; que le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière après avoir indiqué qu'elle avait omis de signaler à l'assureur le dépassement de la date prévisionnelle des travaux mentionnée dans le contrat d'assurance et qu'en raison de cette carence fautive, elle devait être déclarée entièrement responsable du préjudice causé au maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur dans l'analyse du contrat d'assurance ; qu'en application des articles 2.2.1, 2.3 et 6.7 de la police « tous risques chantier », la région Ile-de-France ne pouvait être privée de la garantie souscrite auprès de la compagnie GAN dès lors que le sinistre était survenu pendant la période prévue par le contrat ; qu'aucune clause du contrat n'imposait à l'assuré ou à son mandataire d'informer l'assureur du retard pris dans la réalisation des travaux et de solliciter la régularisation par un avenant, sous peine de voir le risque non couvert; qu'à supposer que la compagnie GAN ait pu démontrer l'existence d'une telle obligation, elle pouvait tout au plus invoquer les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances relative à l'application d'une règle proportionnelle ; que le sinistre dont se prévaut la région Ile-de-France est la conséquence exclusive de son inertie vis-à-vis de la compagnie GAN et de l'acceptation de la position mal fondée de celle-ci, sans discussion ; que la SEM ABC n'a commis aucune faute ; que la région Ile-de-France n'a pas démontré qu'elle avait agi avec diligence vis-à-vis de l'assureur ;

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Vu, II°, la requête enregistrée le 13 septembre 2005 en télécopie et le 14 septembre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 05VE01759, présentée pour la SEM ABC, dont le siège est situé Hôtel de ville - 48 rue de la mairie à Brétigny-sur-Orge (91220), par Me Alix, avocat au barreau de Paris ; la SEM ABC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300099 en date du 20 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable du préjudice subi par la région d'Ile-de-France du fait du refus de la compagnie d'assurances GAN de lui accorder une indemnisation au titre des dégâts survenus sur le chantier de construction de l'Institut des matériaux de l'université d'Evry, lors de la tempête du 26 décembre 1999 ;

2°) de dire, à titre subsidiaire, que le préjudice de la région d'Ile-de-France doit être déterminé en faisant application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

3°) de mettre à la charge de la région d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccarelli Le Guen, pour la SEM ABC et de Me Favier, pour la région d'Ile-de-France ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après y avoir été autorisé par une délibération de la commission permanente en date du 6 avril 1995, le président du conseil régional d'Ile-de-France a signé une convention de mandat avec la société d'économie mixte d'aménagement de Brétigny Centre Essonne (SEM ABC), qui a été chargée de la réalisation de l'institut des matériaux ; que, dans le cadre de cette opération, la SEM ABC a souscrit une police d'assurance « tous risques chantiers » auprès de la compagnie GAN, garantissant les dommages aux biens susceptibles d'être provoqués notamment par des tempêtes ; que les ouvrages qui étaient en cours de construction ont subi des détériorations lors de la tempête survenue le 26 décembre 1999 ; que l'assureur a toutefois refusé de garantir ce sinistre au motif que, bien que la fin prévisionnelle des travaux ait été fixée au 1er août 1999, il n'avait pas été informé que ceux-ci se poursuivaient au delà de cette date et n'avait reçu aucune demande de prolongation de la garantie ; que la région d'Ile-de-France, mettant en jeu la responsabilité contractuelle de son mandataire, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de la SEM ABC à l'indemniser du préjudice qu'elle avait subi, résultant du refus de la compagnie GAN de mettre en oeuvre la garantie prévue par la police « tous risques chantiers » ; que, par son jugement du 20 juin 2005, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la SEM ABC avait commis une faute dans la gestion du contrat d'assurance susmentionné, l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de cette faute et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la région d'Ile-de-France, a ordonné une expertise ; que la SEM ABC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, interjettent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SEM ABC et de la société AXA FRANCE IARD présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par la région d'Ile-de-France à la requête de la société AXA FRANCE IARD :

Considérant que la région d'Ile-de-France et la SEM ABC étaient liées par une convention de droit public portant sur la construction de l'institut des matériaux d'Evry, qui constitue un ouvrage public ; que la requête de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SEM ABC, vise à faire échec aux prétentions de la région d'Ile-de-France qui estime que les fautes commises par cette société lors de l'opération susmentionnée sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que, par suite, la requête d'appel présentée pour la société AXA FRANCE IARD relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la société AXA FRANCE IARD n° 05VE01696 :

Considérant que la société AXA FRANCE IARD n'était pas susceptible d'avoir la qualité de partie en première instance et s'est d'ailleurs bornée à former une intervention au soutien des conclusions en défense de la SEM ABC ; que, dès lors, la requête de la société AXA FRANCE IARD n'est pas recevable ;

Sur la requête de la SEM ABC n° 05VE01759 :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la SEM ABC avait fait preuve d'une carence fautive dans la gestion de la « police tous risques chantier » souscrite auprès de la compagnie GAN au motif qu'elle s'était abstenue, d'une part, d'informer cette compagnie que les travaux devaient se prolonger au delà du 1er août 1999, alors que leur durée prévisionnelle avait été expressément fixée à seize mois du 1er avril 1998 au 1er août 1999 et, d'autre part, de solliciter une extension de la garantie afin de tenir compte de la poursuite du chantier ; que la SEM ABC conteste cette analyse en faisant valoir que le contrat d'assurance prenait fin soit à la date de la réception des travaux, soit au plus tard, le 1er août 2000 et qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer l'assureur de la poursuite des travaux au delà du 1er août 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2.2.1 de la police « assurance tous risques chantiers », relatif à l'étendue de la garantie pendant la durée des travaux : « Sont garantis tous dommages matériels pouvant survenir aux biens assurés de quelque cause qu'ils proviennent et notamment des événements suivants ou consécutifs à ceux-ci : (…) - tempêtes, ouragans, vents, pluies (…) » et qu'aux termes de l'article 2.3.1 : « La garantie définie à l'article 2.2.1 (…) se termine immédiatement à la première des dates suivantes : réception ou occupation même partielle des locaux avec mise en service de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage correspondant. (…) » ; que la garantie dite de maintenance prévue par l'article 2.2.2 de la police couvre les dommages matériels subis soit par tout ou partie de l'ouvrage, soit par les machines et équipements industriels, provenant de négligences, maladresses ou fausses manoeuvres ; qu'en vertu de l'article 2.3.2, cette garantie de maintenance commence, pour chaque bien assuré, immédiatement après la fin de la période de garantie définie à l'article 2.3.1, pour une durée de douze mois ; que l'article 6.7 dispose : « Le présent contrat prend effet le 1er avril 1998 et expirera de plein droit à la fin de la période de maintenance, soit au plus tard le 1er août 2000. » ;

Considérant qu'il est constant que la région d'Ile-de-France n'avait pas prononcé la réception des travaux et qu'aucune partie de l'ouvrage n'avait été occupée ou mise en service lorsqu'est survenue la tempête du 26 décembre 1999 ; qu'à cette date, la garantie prévue pendant la durée des travaux par l'article 2.2.1 n'était donc pas expirée, ainsi qu'il résulte clairement de l'article 2.3.1 ; que si, comme l'invoque la région d'Ile-de-France, la durée prévisionnelle des travaux était fixée à seize mois, du 1er avril 1998 au 1er août 1999, en vertu des stipulations de l'article 6.3 de la police, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à l'application de la garantie prévue par l'article 2.2.1 dès lors que cette durée, fixée à titre de prévision, avait un caractère purement indicatif et qu'aucune stipulation ne faisait obligation à la SEM ABC d'informer l'assureur que les travaux devaient se prolonger au delà du 1er août 1999 ;

Considérant qu'en estimant que la SEM ABC avait fait preuve d'une carence fautive dans la gestion de la police « tous risques chantier », de nature à engager sa responsabilité, au motif qu'elle s'était abstenue de signaler à l'assureur le dépassement de la durée prévisionnelle des travaux et de lui demander une prolongation de la garantie au delà du 1er août 1999, le Tribunal s'est livré à une analyse erronée de cette police ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a déclarée responsable du préjudice subi par la région d'Ile-de-France à raison de cette carence ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par les parties en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la convention de mandat conclue entre la région d'Ile-de-France et la SEM ABC, la mission de cette dernière porte notamment sur « la conclusion et la gestion du contrat d'assurance » ; que l'article 14-2 de cette convention dispose : « Le mandataire conclura auprès du cabinet agréé par le maître de l'ouvrage le contrat d'assurance dommages-ouvrage. » ; qu'aux termes de l'article 14-5 : « Le mandataire a accepté d'ester en justice jusqu'à la délivrance du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. (…) » ;

Considérant que si, en vertu de l'article 14-2 précité, la SEM ABC était tenue de conclure un contrat d'assurance de dommage-ouvrage, la convention de mandat n'excluait pas, dans le cadre du mandat de gestion des assurances, la passation d'autres polices d'assurance ; qu'il résulte de l'instruction que la SEM ABC a souscrit pour le compte de la région d'Ile-de-France, auprès de la compagnie GAN, une police « tous risques chantier » pour les besoins de l'opération de construction ; qu'ainsi, dès lors qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la SEM ABC avait cru bon d'assurer les biens contre les dommages pouvant provenir notamment de phénomènes climatiques tels qu'une tempête, elle n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être recherchée à raison des conditions dans lesquelles elle a assuré la gestion de ce contrat ;

Considérant, en second lieu, que la SEM ABC soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que le préjudice dont la région Ile-de-France demande réparation est exclusivement imputable à l'inertie de cette collectivité qui n'a pas contesté la position de l'assureur devant la juridiction compétente ;

Considérant que la police « tous risques chantier » a été signée par un représentant de la SEM ABC ; que, selon son article 1-1, le maître de l'ouvrage et son mandataire avaient tous les deux la qualité d'assuré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la SEM ABC a déclaré le sinistre à la compagnie GAN le 6 janvier 2000 ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été tenue informée de la position de la compagnie GAN dès lors que, par lettre du 23 juin 2000, la société Siaci, courtier, lui a transmis une lettre de la compagnie GAN en date du 19 mai 2000 refusant toute indemnisation au titre de ce sinistre au motif que les biens n'étaient plus garantis le 26 décembre 1999, date de la tempête ayant causé les dégâts ;

Considérant que si la police a été souscrite en vue de garantir l'ouvrage objet du marché, il est constant qu'en sa qualité de signataire de cette police, la SEM ABC en était le souscripteur, ainsi qu'il résulte de la mention apposée au-dessus de la signature de son représentant ; qu'eu égard à cette qualité et dès lors qu'elle était le mandataire de la région d'Ile-de-France, il lui appartenait d'engager des discussions avec la compagnie GAN afin de contester sa position et, en cas d'échec des pourparlers, d'assigner cet assureur devant la juridiction compétente ; qu'en s'abstenant de toute initiative auprès de la compagnie GAN après la réception d'une unique lettre de l'assureur, alors que le bien-fondé du refus de celui-ci méritait d'être discuté, la SEM ABC a fait preuve d'un manque de diligence dans l'accomplissement de ses obligations de mandataire et a négligé d'assurer la protection des intérêts du maître de l'ouvrage dont il avait la charge en vertu de l'article 14-5 de la convention de mandat ; que le préjudice subi par la région d'Ile-de-France est directement imputable à l'inaction de son mandataire ; que, contrairement à ce que soutient la SEM ABC, la région d'Ile-de-France n'avait aucune initiative à prendre dès lors que son mandataire s'était vu confier l'intégralité de l'opération de construction de l'institut des matériaux ; que si la SEM ABC relève que la compagnie GAN, la région d'Ile-de-France et le courtier ont échangé entre eux des correspondances en mai et juin 2000 et qu'elle n'a pas été associée à ces discussions, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de la dispenser d'accomplir toutes obligations lui incombant en exécution de la convention de mandat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEM ABC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable du préjudice subi par la région d'Ile-de-France du fait du refus opposé par la compagnie GAN de prendre en charge l'indemnisation du sinistre au titre de la police « tous risques chantiers » ;

Considérant que l'expertise ordonnée par le tribunal était utile à la solution du litige afin de permettre d'identifier et d'évaluer les dégâts causés par la tempête du 26 décembre 1999 ; qu'elle ne présente pas un caractère frustratoire ; qu'enfin, dès lors qu'il appartient au tribunal d'apprécier, dans le cadre de l'instance encore pendante devant lui, le préjudice subi par la région d'Ile-de-France et de chiffrer l'indemnité à laquelle il peut prétendre, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SEM ABC ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région d'Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SEM ABC et à la société AXA FRANCE IARD les sommes qu'elles demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SEM ABC à payer à la région d'Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SEM ABC et de la société AXA FRANCE IARD sont rejetées.

Article 2 : La SEM ABC versera à la région d'Ile-de-France la somme de 1500 euros.

N° 05VE01696 - 05VE01759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01696
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : KARILA DE VAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-18;05ve01696 ?
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