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11/09/2007 | FRANCE | N°07VE00790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 septembre 2007, 07VE00790


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 avril 2007 et en original le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Bousserez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05VE02304 du 25 janvier 2007 par lequel la Cour a, à la demande de la commune d'Auvers-sur-Oise, annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 novembre 2005 par lequel cette commune avait été condamnée à leur verser une somme de 46 827,06 euros ;
>2°) de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à leur verser la somme de 48 ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 avril 2007 et en original le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Bousserez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05VE02304 du 25 janvier 2007 par lequel la Cour a, à la demande de la commune d'Auvers-sur-Oise, annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 novembre 2005 par lequel cette commune avait été condamnée à leur verser une somme de 46 827,06 euros ;

2°) de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à leur verser la somme de 48 827,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement d'un mur leur appartenant, de mettre à la charge de la commune le paiement des frais d'expertise d'un montant de 11 016 euros ainsi que d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le défaut de réponse à un moyen invoqué de manière distincte et visé par une décision juridictionnelle constitue une erreur matérielle susceptible d'ouvrir la voie à un recours en rectification d'erreur matérielle ; que les visas de l'arrêt de la Cour dont la rectification est demandée font état du moyen tiré du mauvais entretien de la voirie publique et de l'absence de système de recueillement des eaux de ruissellement, lesquels ont participé à la détérioration du mur leur appartenant ; que la Cour, en ne statuant que sur l'absence de lien de causalité entre les travaux engagés par la commune d'Auvers-sur-Oise et l'effondrement du mur de leur propriété, a omis de statuer sur les conséquences du défaut d'entretien et l'absence de système de recueillement des eaux de ruissellement ; que, statuant sur ce moyen invoqué dans leur mémoire en défense devant la Cour et tendant à faire reconnaître la responsabilité de la commune d'Auvers-sur-Oise en raison du mauvais état d'entretien de la voirie avant et après les travaux de réfection de celle-ci, la Cour fera droit à toutes leurs demandes ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Bousserez pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ;

Considérant que pour annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise condamnant la commune d'Auvers-sur-Oise à indemniser M. et Mme X de l'effondrement d'une partie d'un mur leur appartenant, limitrophe de la rue des Meulières à Auvers-sur-Oise, et rejeter la demande d'indemnisation formée en première instance par M. et Mme X, la Cour, par l'arrêt critiqué du 25 janvier 2007, a considéré que les intéressés, tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue ladite rue des Meulières, n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris en 1995 par la collectivité territoriale dans cette rue et l'effondrement d'une partie de leur mur le 26 mars 2000 ; que si l'arrêt dont la rectification est demandée a, ainsi que le font valoir les requérants, visé et analysé comme un moyen l'argument selon lequel le mauvais entretien de la voirie et l'absence de recueillement des eaux de pluie ont participé à la détérioration du mur, la présente demande de rectification tend à la remise en cause de l'appréciation portée par la Cour sur l'absence de lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont ils demandaient réparation à la commune ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme X n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune d'Auvers-sur-Oise d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 500 euros à la commune d'Auvers-sur-Oise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Auvers-sur-Oise est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00790
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOUSSEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-11;07ve00790 ?
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