La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05VE00364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 juin 2007, 05VE00364


Vu la requête, reçue en télécopie le 28 février 2005 et régularisée le 1er mars 2005, ensemble le mémoire ampliatif reçu le 7 avril 2005 en télécopie et régularisé le 8 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003366 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 21

7 125, 41 euros (1 424 249, 32 francs), assortie des intérêts au taux légal,...

Vu la requête, reçue en télécopie le 28 février 2005 et régularisée le 1er mars 2005, ensemble le mémoire ampliatif reçu le 7 avril 2005 en télécopie et régularisé le 8 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003366 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 217 125, 41 euros (1 424 249, 32 francs), assortie des intérêts au taux légal, au titre de la part de redevances qui lui est due à raison des bénéfices générés durant le 2ème semestre 1996 et le 1er semestre 1997 par la commercialisation du médicament « navelbine » dont il est l'inventeur et à l'annulation de la décision du secrétaire général du CNRS en date du 1er août 1997 relative à cette part de redevances ;

2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 217 125, 41 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, et d'annuler la décision du 1er août 1997 ;

3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'exposant pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article R. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, d'un accord tacite conclu avec le CNRS, accord révélé par le fait que jusqu'à la publication du décret du 2 octobre 1996 fixant le taux de redevances à 25 %, le CNRS a constamment versé 60 % des redevances générées par la commercialisation de la navelbine à l'équipe qui a inventé ce médicament ; que le tribunal a également omis de répondre au moyen tiré de ce que la circulaire du 4 mai 1981 avait fait l'objet d'une diffusion suffisante pour être opposable et, par suite, invocable ; que les décisions administratives par lesquelles, jusqu'en 1996, le CNRS a versé à son équipe 60 % des redevances perçues au titre de l'invention ont fait naître à son profit un droit acquis au maintien de cette part des redevances ; que le fait que jusqu'en 1996, le CNRS ait versé à son équipe 60 % desdites redevances révèle l'existence d'un accord tacite sur ce point entre le CNRS et lui-même, dont il est fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article R. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ; que, sur le même fondement, il est également fondé à se prévaloir des stipulations contractuelles de la convention CNRS/ANVAR du 9 janvier 1980 en tant qu'elle comporte une stipulation pour autrui régissant les modalités de rémunération des inventeurs ; que la circonstance que le CNRS ait seul compétence pour fixer la rémunération des chercheurs ne fait pas obstacle à ce que cette stipulation soit insérée dans la convention dès lors que l'ANVAR intervient à titre de mandataire du CNRS pour percevoir et répartir les redevances ; que la note du CNRS en date du 24 février 1981, la délibération du conseil du CNRS du 11 mars 1981 et la circulaire en date du 4 mai 1981 comportent des dispositions à caractère réglementaire ; qu'il est fondé à se prévaloir de ces dispositions sur le fondement de l'article R. 611-11 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une diffusion suffisante pour être opposables ; que sauf à méconnaître l'esprit des textes, le dispositif résultant du décret du 1996 ne saurait avoir pour effet de réduire la part de rémunération des chercheurs ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Delvolvé pour Mme Odette Y, M. Guy X, Mme Marie-Claude X, et Mme Catherine X, héritiers du requérant ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle qui figure dans le titre 1er, relatif aux brevets d'invention, du livre VI de la première partie de ce code : « L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative. » ;

Considérant que la demande présentée par M. X, directeur de recherches au CNRS, devant le Tribunal administratif de Versailles tendait au paiement de la rémunération supplémentaire à laquelle ont droit les fonctionnaires auteurs d'une invention faite dans l'exécution d'une mission inventive correspondant à l'exercice de leurs fonctions effectives en application de l'article L. 611-7 du code de la propriété industrielle, lequel figure au titre 1er du livre VI de la première partie de ce code ; qu'ainsi, le litige doit être regardé comme né de l'application du titre visé par les dispositions précitées de l'article L. 615-17 du code de la propriété industrielle ; qu'il n'a pas le caractère d'un recours formé contre un décret, un arrêté ou une autre décision de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle ; que, dès lors, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de ce litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X et de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par voie de conséquence, les conclusions des héritiers de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0003366 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

05VE00364


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP ANCEL ET COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05VE00364
Numéro NOR : CETATEXT000017988296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-28;05ve00364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award