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28/06/2007 | FRANCE | N°04VE03342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 juin 2007, 04VE03342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 octobre 2004 par télécopie et le 22 octobre 2004 par courrier, présentée pour l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG -QUALITE DE LA VIE, dont le siège est sis 37, chemin de la Butte à l'Etang-la-Ville (78 620) et pour l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE, dont le siège est sis 32, rue de Marly à Mareil-Marly (78 750), par Me Parmentier ; l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203257 d

u 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versaille...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 octobre 2004 par télécopie et le 22 octobre 2004 par courrier, présentée pour l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG -QUALITE DE LA VIE, dont le siège est sis 37, chemin de la Butte à l'Etang-la-Ville (78 620) et pour l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE, dont le siège est sis 32, rue de Marly à Mareil-Marly (78 750), par Me Parmentier ; l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203257 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a délivré un récépissé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour la réalisation d'installations soumises à déclaration en application des décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le dossier présenté par la SNCF, relatif aux travaux de réalisation d'une desserte ferroviaire entre Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye par la réouverture partielle de la ligne de la « Grande ceinture ouest » créée en 1880, relevait en application du décret du 29 mars 1993 du régime d'autorisation et non pas du régime de la déclaration ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les exposantes ne produisaient aucun élément fiable de nature à établir que le volume total des rejets d'eaux pluviales sur le tronçon allant du tunnel des Relais à Saint-Germain-en-Laye serait supérieur aux valeurs fixées par la rubrique 2.2.0 de la nomenclature pour les installations relevant du régime d'autorisation ; que ces éléments, qui devaient être produits par la SNCF pour justifier son choix du régime déclaratif, étaient indiqués dans le dossier de déclaration dès lors que, s'agissant du tronçon situé entre Noisy-le-Roi et le tunnel des Relais, ils étaient mentionnés comme étant supérieurs au seuil de 25 % du débit du ru de Gally et que, s'agissant de l'autre tronçon et des communes de l'Etang-la-Ville et de Mareil-Marly, ils figuraient dans un tableau dressé par la SNCF et mentionnés comme étant supérieurs à ce seuil pour le ru de l'Etang ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'opération ne relevait pas de la rubrique 5.3.0 de la nomenclature au motif que les travaux ne concernaient pas des ouvrages d'assainissement mais la remise en état d'infrastructures ferroviaires ; que les rejets relevaient de la rubrique 2.3.0 concernant les rejets polluants puisque la SNCF utilise des désherbants et des lubrifiants ; que, par suite, le dossier aurait dû démontrer que les rejets de ces produits restaient inférieurs aux valeurs spécifiées par cette rubrique ; que le moyen tiré de ce que le dossier était incomplet en l'absence de disposition destinée à permettre de contrôler la qualité des rejets n'était pas inopérant puisque l'article L. 214-8 du code de l'environnement, qui prévoit de tels contrôles, était applicable même en cas de déclaration ; qu'en tout état de cause, le dossier était incomplet puisqu'il ne précisait pas si l'opération était compatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et avec les objectifs de qualité des eaux ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifié ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifié ;

Vu le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de M. Jubert, pour l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un décret du 29 décembre 1993 a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation de la desserte ferroviaire entre Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye par la réouverture partielle au service des voyageurs de la « Grande ceinture ouest » ; qu'à la suite du dépôt par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) d'un dossier de déclaration portant sur des travaux de réhabilitation d'un réseau de drainage, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 24 septembre 1998 pris sur le fondement de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et des décrets pris pour son application, délivré à la SNCF un récépissé de déclaration mentionnant les rubriques 1.10 et 5.30 de la nomenclature alors applicable ; que l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE font appel du jugement du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de la SNCF :

Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête de l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE et de l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE est susceptible de préjudicier aux droits de la SNCF, bénéficiaire du récépissé de déclaration attaqué ; que, dès lors, l'intervention de la SNCF est recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SNCF :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles a été notifié le 1er septembre 2004 à l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE et le 2 septembre 2004 à l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE ; que la requête de ces deux associations a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2004, soit dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour faire appel de ce jugement ; qu'elle est, dès lors, recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE, dont l'objet est « de coordonner ou mettre en commun l'action de ses adhérents en ce qui concerne les projets de liaison ferroviaire autour de Paris (…) incluant la « Grande ceinture ouest », ainsi que tous leurs impacts » et « de veiller à la prise en compte des intérêts légitimes des populations concernées par ces projets ferroviaires dans le but de sauvegarder l'environnement et la qualité de la vie dans tous leurs aspects », a intérêt pour agir contre l'arrêté contesté qui concerne les modalités de rejet des eaux pluviales dans le cadre du projet de réouverture des installations ferroviaires de la «Grande ceinture ouest » ; que l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE qui a pour objet « d'aborder les problèmes de qualité de la vie à l'Etang-la-Ville et dans son voisinage en vue de mener des actions (…) de défense sur des questions d'intérêt général » justifie, en raison de son objet et compte tenu des caractéristiques et de la localisation du projet en cause, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation cet arrêté ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SNCF tirée du défaut d'intérêt à agir des associations requérantes doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que, par délibération du 21 octobre 2004, le conseil d'administration de l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE a autorisé son président à introduire en son nom la présente requête ; que les statuts de l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE autorisent son président à agir en justice au nom de l'association ; que, par suite, les présidents de ces deux associations étaient habilités à les représenter pour introduire la présente instance ;

Au fond :

Considérant que, saisi d'un recours dirigé contre un récépissé de déclaration pris en application des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement qui reprennent les dispositions de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le juge administratif, statuant en tant que juge de plein contentieux, prend en considération la situation de fait et de droit existant à la date à laquelle il se prononce ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (…) ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (…). » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 214-3 du même code : « I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique (...). II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des article L. 211-2 et L. 211-3 (…) » ;

Sur la réglementation applicable aux ouvrages :

Considérant que le titre 2, relatif aux « rejets », de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret du 17 juillet 2006 prévoit une rubrique 2.1.5.0. concernant les « rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol » et dispose que ces rejets relèvent du régime de l'autorisation lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure ou égale à 20 ha, et du régime de la déclaration lorsque cette surface est supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha ; que cette nomenclature définit également une rubrique 2.2.1.0 relative aux « rejets dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets d'eaux pluviales visés à la rubrique 2.1.5.0 » ; que, par ailleurs, la rubrique 2.2.3.0 réglemente les rejets de flux de pollution brute dans les eaux de surface « à l'exclusion des rejets d'eaux pluviales visés à la rubrique … 2.1.5.0 » ;

Considérant, en premier lieu, que la rubrique 5.3.0. de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, mentionnée dans l'arrêté du préfet du 24 novembre 1998, a été remplacée à la date du présent arrêt par la rubrique 2.1.5.0. précitée ; que cette rubrique est la seule applicable aux ouvrages hydrauliques prévus par la SNCF pour collecter les eaux pluviales des bassins versants situés le long des installations ferroviaires de la « Grande ceinture ouest », dès lors, d'une part, que l'actuelle rubrique 2.2.1.0., correspondant à l'ancienne rubrique 2.2.0., exclut explicitement les rejets d'eaux pluviales et que, d'autre part, la rubrique 2.2.3.0, qui correspond à l'ancienne rubrique 2.3.0. relative aux rejets polluants, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les épandages d'herbicides sur les voies ne pouvant être assimilés à des flux de pollution brute au sens de cette rubrique, laquelle exclut par ailleurs les rejets d'eaux pluviales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les travaux déclarés par la SNCF seraient soumis aux dispositions des rubriques 2.2.1.0. et 2.2.3.0. doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégorie de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. (…) Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble d'ouvrages, d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature. » ; qu'il résulte de l'instruction que les eaux pluviales collectées par les ouvrages hydrauliques jalonnant la plate-forme ferroviaire ne concernent pas le même milieu aquatique au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le projet de la SNCF peut être fractionné en fonction des ouvrages relevant d'un même milieu aquatique pour déterminer les surfaces drainées au regard du seuil fixé par la rubrique 2.1.5.0 et, par voie de conséquence, le régime juridique applicable à chaque fraction du projet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des énonciations de la rubrique 2.1.5.0. que la superficie à prendre en compte pour la détermination du seuil fixé par cette rubrique est celle correspondant à l'aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages et non celle correspondant à la seule surface de la plate-forme ferroviaire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SNCF, le calcul de la surface de ruissellement drainée par chaque fraction du projet doit inclure la superficie des bassins versants dont les eaux transitent par les ouvrages hydrauliques concernés ;

S'agissant des ouvrages hydrauliques n° 1 à 7 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les eaux collectées par les ouvrages hydrauliques n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s'évacuent dans les eaux douces superficielles ou vers le milieu naturel et entrent, de ce fait, dans le champ d'application de la rubrique 2.1.5.0 ; que les ouvrages n° 1, 2, 3, 4 et 5, qui se déversent dans le ru de Gally, relèvent du même milieu aquatique, de même que les ouvrages n° 6 et 7, qui s'écoulent vers le ru de l'Etang-la-Ville et peuvent, comme il vient d'être dit, faire l'objet d'appréciation distincte en fonction de leur milieu aquatique ; qu'il résulte de l'instruction que les bassins naturels drainés vers chacun des rus ont une surface supérieure au seuil de 20 hectares ; que, dès lors, ces ouvrages sont soumis au régime de l'autorisation et non à celui de la déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les ouvrages n° 6 et 7, l'autorisation requise a été donnée par arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 mars 2007 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il délivre un récépissé de déclaration pour la réalisation de ces ouvrages sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer ;

Considérant, en revanche, que les ouvrages hydrauliques n° 1, 2, 3, 4 et 5 n'ont fait l'objet d'aucune autorisation ; que si le ministre de l'écologie et du développement durable soutient que ces ouvrages existaient avant l'intervention de la loi sur l'eau et de ses décrets d'application et bénéficieraient, de ce seul fait, en vertu des articles 40 et 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 de droits acquis les dispensant d'autorisation, ces articles précisent que cette possibilité est subordonnée à la condition d'un fonctionnement régulier, c'est à dire autorisé ou déclaré au titre de la réglementation alors applicable et à la condition que l'exploitant fournisse certains renseignements au préfet dans les délais fixés par l'article 41 en cas de modification du régime juridique qui leur est applicable ; que ce faisant, le ministre n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au juge d'apprécier si les conditions relatives au droit d'antériorité revendiqué sont réunies alors que la plate-forme ferroviaire, qui a été installée en 1880 et n'était plus en service, nécessite des aménagements ou modifications importants ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation du récépissé attaqué en tant qu'il concerne ces cinq ouvrages ;

S'agissant des ouvrages hydrauliques n° 8 à 17 :

Considérant que les dispositions de la rubrique 2.1.5.0. relative aux rejets d'eaux pluviales ne s'appliquent qu'aux rejets dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol ; qu'il suit de là que les eaux pluviales des bassins naturels dont l'écoulement, transitant par les ouvrages hydrauliques n° 8 à 17 de la plate-forme ferroviaire, s'effectue vers des réseaux d'assainissement communaux et non vers le milieu naturel, n'entrent pas dans le champ d'application de cette réglementation ; que, dans ces conditions, et sans que les requérantes puissent utilement alléguer d'une modification du mode d'écoulement des eaux superficielles, les ouvrages hydrauliques concernés ne nécessitent ni déclaration ni autorisation ;

Considérant, d'une part, que les ouvrages hydrauliques n° 8 à 13, qui se déversaient avant la date à laquelle la requête a été introduite, vers le milieu naturel, ont fait l'objet de travaux de raccordement aux réseaux d'assainissement communaux exécutés après un accord passé en 2004 avec le syndicat intercommunal d'assainissement des communes de Mareil-Marly, Fourqueux, l'Etang-la-Ville et Saint-Germain-en-Laye ; que, dans ces conditions, les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il délivre un récépissé de déclaration pour la réalisation de ces ouvrages se trouvent privées d'objet ; que, dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer ;

Considérant, d'autre part, que les ouvrages hydrauliques n° 14 à 17 qui, à la date de la déclaration, se déversaient dans les réseaux communaux, n'étaient soumis ni à déclaration, ni à autorisation ; que le caractère superfétatoire de la déclaration dont ils ont fait l'objet rend irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre le récépissé délivré par le préfet des Yvelines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE ne sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne les ouvrages hydrauliques n° 1 à 5 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il délivre un récépissé de déclaration pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 6 et 7 et n° 8 à 13.

Article 3 : Le jugement n° 0203257 du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette la demande de l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE et l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il délivre un récépissé à la Société nationale des chemins de fer français pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5.

Article 4 : L'arrêté du 24 septembre 1998 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu'il délivre à la Société nationale des chemins de fer français un récépissé de déclaration relatif pour la réalisation des ouvrages hydrauliques n° 1 à 5.

Article 5 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION LE VAL DE L'ETANG-QUALITE DE LA VIE et à l'ASSOCIATION COLLECTIF GRANDE CEINTURE une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N°04VE03342

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PARMENTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04VE03342
Numéro NOR : CETATEXT000017988291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-28;04ve03342 ?
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