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24/05/2007 | FRANCE | N°05VE00810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 mai 2007, 05VE00810


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est situé 123, rue des Fauvettes BP 30 à Lunel Cédex (34402), par Me Baumel ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303848 du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat du 10 décembre 2002 par lequel le maire de la commune de Trappes a recrut

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est situé 123, rue des Fauvettes BP 30 à Lunel Cédex (34402), par Me Baumel ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303848 du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat du 10 décembre 2002 par lequel le maire de la commune de Trappes a recruté M. Le Bas sur le poste de directeur de prévention et sécurité créé par une délibération du conseil municipal du 9 juillet 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit contrat ;

3°) d'enjoindre au maire de Trappes de mettre fin aux fonctions de M. Le Bas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner la commune de Trappes à lui verser la somme de 1 219, 59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération du 9 juillet 2002, qui a créé un emploi qui n'existe pas dans la nomenclature des cadres d'emplois relevant de la police municipale, méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 94-732 du 24 août 1994 qui prévoient que seuls les chefs de police municipale et les brigadiers chefs principaux sont chargés de l'encadrement des agents de police municipaux ; qu'en effet, l'avis de recrutement du 23 septembre 2002 indique que le titulaire du poste sera chargé de la coordination des actions de la police municipale ; que la nécessité de recruter un agent contractuel n'est pas justifiée par l'exigence de compétences hautement qualifiées qui ne sont pas requises par le poste ; que la commune n'a pas fait appel à des candidatures d'agents titulaires ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour seul but de favoriser M. Le Bas ; que le Tribunal administratif de Versailles a statué sur la légalité d'une décision du 4 novembre 2002 dont il n'a jamais été saisi ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale modifié par le décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Granier, pour la commune de Trappes ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 mai 2007 présentée pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les premiers juges ont indiqué dans l'un des motifs de leur jugement que « l'union syndicale n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite du 4 novembre 2002 est entachée d'illégalité », alors que la décision attaquée est, comme le relève par ailleurs un autre motif de ce jugement, en date du 10 décembre 2002, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué sur une décision dont il n'était pas saisi doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 9 juillet 2002 :

Considérant, en premier lieu, que si l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX fait valoir que la délibération du 9 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trappes a créé l'emploi de « directeur prévention et sécurité » n'est pas suffisamment motivée, elle n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ; que dans ces conditions, et alors qu'il ressort en tout état de cause de l'examen de cette délibération qu'elle satisfait à l'ensemble des exigences posées par l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération du 9 juillet 2002, que le directeur de la prévention et de la sécurité est chargé de la mise en oeuvre d'actions de prévention de la délinquance en partenariat avec l'Etat et les autres services de la commune, et notamment le service de la police municipale ; que ces attributions, qui ne relèvent pas de celles dévolues aux fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et n'impliquent pas, par elles-mêmes, l'exercice de pouvoirs de police, sont distinctes de celles exercées par le chef de police municipale, dont l'emploi a, au demeurant, été créé par une délibération du conseil municipal de Trappes du 2 avril 2003 ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale aux termes desquelles : « Les chefs de police municipale et les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, gardiens principaux et des brigadiers et brigadiers-chefs » ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » et qu'aux termes dudit article 4 : « Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient » ; que si ces dispositions n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; qu'en l'espèce, si la délibération du 9 juillet 2002 vise l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, il ressort de ses termes que le conseil municipal n'a pas entendu créer un emploi exclusivement réservé aux agents contractuels mais seulement prévoir que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'emploi litigieux aurait eu pour seul but de permettre le recrutement d'un agent contractuel pour diriger la police municipale ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que, par voie de conséquence, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 9 juillet 2002 pour demander l'annulation du contrat recrutant M. Le Bas sur le poste ainsi créé ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'emploi de directeur de prévention et sécurité a fait l'objet d'une déclaration au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France le 13 septembre 2002 et d'un avis publié le 23 septembre 2002 dans la Gazette des communes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de publicité de cette création manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions statutaires précitées que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, la circonstance que les fonctions confiées à M. Le Bas auraient pu être assurées par un fonctionnaire ne saurait, à elle seule, faire regarder comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant de recruter par contrat M. Le Bas, dont il n'est pas allégué qu'il ne disposait pas d'une expérience significative pour exercer les fonctions définies par la délibération du 9 juillet 2002, la commune de Trappes, qui fait partie des communes classées en zone urbaine sensible pour comporter un taux de délinquance important, a, en l'absence de candidatures d'agents titulaires et compte tenu de la nature des fonctions qui devaient ainsi être exercées, répondu aux besoins des services municipaux, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que M. Le Bas aurait été recruté en violation des dispositions régissant le recours aux agents contractuels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX le paiement à la commune de Trappes d'une somme de 1 500 euros au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.

Article 2 : L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX versera à la commune de Trappes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Trappes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BAUMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 24/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05VE00810
Numéro NOR : CETATEXT000017988249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-24;05ve00810 ?
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