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03/04/2007 | FRANCE | N°05VE01981

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 avril 2007, 05VE01981


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 par télécopie et le 25 octobre 2005 en original, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ..., par Me Defrenois ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102690 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement des sommes de 44 686 euros et de 6

097,96 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis d...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 par télécopie et le 25 octobre 2005 en original, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ..., par Me Defrenois ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102690 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement des sommes de 44 686 euros et de 6 097,96 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du refus de procéder à sa réintégration et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de reconstituer sa carrière pour la période du 1er février 2000 au 15 novembre 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2001 et de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au versement des sommes de 44 686 euros et de 6 097,96 euros ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de reconstituer sa carrière pour la période du 1er février 2000 au 15 novembre 2001;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger refusant de la réintégrer à l'issue de son détachement est illégale dès lors qu'il existait un poste vacant correspondant à son grade d'infirmière générale de 2ème classe ; qu'au surplus, le poste de directrice de l'institut de formation en soins hospitaliers, du niveau d'infirmière générale de 2ème classe, devant se libérer à compter du 1er mars 2000, le directeur du centre hospitalier, qui avait connaissance de cette vacance dès lors que la titulaire du poste avait annoncé son départ depuis 1999 et que la vacance a été rendue officielle et signée le 3 février 2000, aurait dû le lui proposer au lieu de transférer son dossier de réintégration le même jour à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au motif de l'absence de vacance correspondant de son grade ; que son préjudice matériel est réel puisqu'elle a dû emprunter à sa famille et ses amis pour vivre, qu'elle a dû payer des frais de banque et des agios compte-tenu de ces découverts bancaires, des intérêts de retard sur ses emprunts, notamment immobiliers, ainsi que des majorations d'impôts ; qu'elle a été privée de son traitement pendant dix mois et demi ; que sa carrière a été interrompue pendant cette période et qu'étant en disponibilité, il lui était impossible de s'inscrire au concours d'infirmière générale de 1ère classe ; qu'elle a subi un préjudice moral lié à l'angoisse d'une situation incertaine et financièrement difficile ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Bosquet, pour Mme X, et celles de Me Deridj pour le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'indemnité :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : A l'expiration de son détachement ... le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son poste lui donne vocation à occuper et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 de la même loi : A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55 ..., il bénéficie ... d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixés par décret en Conseil d'Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ;

Considérant que Mme X, infirmière générale de 2ème classe détachée depuis le 1er avril 1994, a demandé sa réintégration le 12 janvier 2000, à l'issue de son détachement auprès de différents établissements ; qu'elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er février 2000, par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, son établissement d'origine au motif qu'il n'existait pas d'emploi vacant à la date de la décision de refus de réintégration et de mise en disponibilité d'office de la requérante, laquelle a été prise le 2 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'emploi qu'avait libéré Mme X lors de son départ en détachement était pourvu depuis le 15 juillet 1995, le centre hospitalier avait accepté, le 3 février 2000, la mutation à compter du 1er mars 2000 du titulaire du poste de l'institut de formation en soins infirmiers correspondant au grade de la requérante et avait donc connaissance de cette vacance à la date à laquelle il a mis en disponibilité d'office Mme X ; qu'il ne l'a pas avisée de cette vacance, alors que celle-ci disposait, selon les termes de l'article 55 précité, d'une priorité de recrutement sur un emploi relevant de l'établissement dont elle avait été détachée ; que la circonstance que les dispositions de l'article 56 précité prévoient que lorsque le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office, l'autorité administrative compétente de l'Etat lui propose trois emplois vacants ne saurait faire obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que le centre hospitalier ait été tenu de proposer à Mme X l'emploi dont il connaissait l'imminence de la vacance ; que, par suite, en refusant de faire droit à sa demande de réintégration, le directeur du centre hospitalier a pris une décision illégale ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que Mme X a été illégalement privée d'emploi et donc des ressources correspondantes à compter du 1er mars 2000, date à laquelle, comme il vient d'être dit, sa réintégration pouvait être prononcée, jusqu'au 15 novembre 2000, date à laquelle elle a obtenu un poste auprès du centre hospitalier spécialisé Roger Prévot ; que le préjudice correspondant à la perte de revenus doit donc être limité à cette période ; que le montant de son traitement s'élevant à la somme non contestée de 3 009,03 euros par mois, l'indemnité au titre de cette période s'élève à 25 576,75 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de son employeur pour faire valoir ses droits aux allocations chômage malgré l'invitation qui lui en était faite par les ASSEDIC en septembre 2000 ; qu'ainsi, Mme X doit être tenue pour responsable à raison du quart des pertes de revenus alléguées à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité réparant ce préjudice en lui allouant la somme de 19 183 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que la période d'inactivité forcée, l'insécurité d'une telle situation et la difficulté de retrouver un emploi à l'âge de 54 ans, de même que l'éloignement de son nouveau lieu de travail, ont causé à Mme X un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X justifie pour la période litigieuse de frais financiers et d'agios d'un montant total non contesté de 3 103,93 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder une indemnité d'égal montant ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice de carrière invoqué du fait de la perte d'ancienneté de huit mois et demi que lui aurait fait subir sa mise en disponibilité d'office, s'il est justifié, est trop imprécis pour permettre au juge d'en évaluer le montant ; que, par ailleurs, Mme X ne saurait se prévaloir d'une éventuelle réussite aux épreuves du concours d'infirmière générale de première classe, laquelle revêt un caractère trop incertain, pour demander à être indemnisée à ce titre d'un préjudice de carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger au paiement d'une somme de 26 286,93 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus illégal de réintégration que lui a été opposé ;

Sur la reconstitution de carrière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre de la reconstitution de carrière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction formulées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande; qu'il y a lieu d'indemniser la requérante des préjudices qu'elle a subis en condamnant le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 26 286,93 euros et de rejeter le surplus des conclusions de sa demande et de sa requête ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions dudit centre hospitalier tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0102690 du 5 juillet 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est condamné à verser à Mme X une somme de 26 286,93 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X et les conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N°05VE01981

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DEFRENOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05VE01981
Numéro NOR : CETATEXT000017988223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-03;05ve01981 ?
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