La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2007 | FRANCE | N°05VE01169

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 avril 2007, 05VE01169


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 05VE001169, le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL, représentée par son maire, Hôtel de ville 12/14 boulevard Léon Feix BP 721 Argenteuil Cédex (95107), par Me Claude ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204119 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 juin 2002 accordant à M. Y une autorisation d'installation et de travaux divers pour l

e remblaiement des anciennes carrières de gypse d'Orgemont à Argenteuil ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 05VE001169, le 17 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL, représentée par son maire, Hôtel de ville 12/14 boulevard Léon Feix BP 721 Argenteuil Cédex (95107), par Me Claude ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204119 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 juin 2002 accordant à M. Y une autorisation d'installation et de travaux divers pour le remblaiement des anciennes carrières de gypse d'Orgemont à Argenteuil ;

2°) de rejeter la demande de la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement n'a pas d'intérêt pour agir contre l'autorisation délivrée à M. Y puisque c'est à sa filiale que la commune a, en 1998, refusé une autorisation de remblaiement ; que les intérêts de la société ne se trouvent pas lésés par l'acte attaqué dès lors qu'elle n'est ni propriétaire ni voisine des parcelles à remblayer ; qu'elle ne dispose, au surplus, d'aucun droit d'exploitation du fait du refus de remblaiement ; que si M. Y a installé une piste d'accès sur cette parcelle au mépris des droits du propriétaire, cette circonstance n'est pas de nature à donner un intérêt pour agir à la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement ; que l'action engagée est motivée par le refus de remblaiement qui lui a été opposé et donc par les atteintes portées à l'exercice de son activité professionnelle et à la concurrence ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué avait été pris selon une procédure irrégulière en l'absence d'autorisation de défrichement préalable puisque le préfet du Val-d'Oise a accordé cette autorisation le 19 novembre 2001, que les travaux de remblaiement étaient justifiés par l'urgence et que la zone reste classée en espaces boisés ; qu'en effet, depuis 1987, les parcelles en cause ont été reconnues comme présentant des risques liés à l'effondrement d'anciennes carrières souterraines abandonnées et sont mentionnées dans le plan de prévention des risques du 5 octobre 1995 qui vaut servitude d'utilité publique en application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement ; que le maire a pu autoriser le remblaiement de ces parcelles pour des raisons de sécurité publique dans le cadre d'un arrêté de péril pris en vertu de ses pouvoirs de police, alors même qu'il s'agissait d'un espace boisé classé ;

…………………………………………………………………………………………

II° Vu la requête, enregistrée sous le n° 05VE001198, le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel , demeurant 5, boulevard de la Gare à Saint-Gratien (Val-d'Oise), par Me Savignat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204119 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 juin 2002 par lequel la commune d'Argenteuil lui a accordé une autorisation d'installation et de travaux divers pour le remblaiement des anciennes carrières de gypse d'Orgemont à Argenteuil ;

2°) de rejeter la demande de la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas grief à la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement qui n'est pas propriétaire de la parcelle AS 455 et dont la concession d'exploitation avait aussi pour objet d'exploiter un remblai et était limitée dans le temps ; que la situation a évolué depuis le refus de remblaiement opposé à cette société en 1998 du fait des risques d'effondrement des falaises de la carrière ; que l'autorisation de remblaiement attaquée ne porte pas sur la parcelle objet du contrat de concession du 15 octobre 2001 et la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement aurait pu bénéficier d'une autorisation de remblaiement sur cette parcelle ; que l'arrêté attaqué précise que l'autorisation de défrichement avait été accordée par courrier du préfet en date du 19 novembre 2001; que le défrichement n'intervient que pour procéder au remblaiement mais ne modifie pas la vocation initiale des terrains remblayés ;

……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Deubelle pour la commune d'Argenteuil et Me Savignat pour M. ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 05VE01169 et 05VE001198 de la COMMUNE D'ARGENTEUIL et de M. tendent à l'annulation du jugement du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2002 du maire de la commune ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. a bénéficié, par arrêté du maire d'Argenteuil en date du 11 juin 2002 pris pour des raisons de sécurité publique du fait des risques imminents d'effondrement des falaises bordant les anciennes carrières d'Orgemont, d'une autorisation d'installation et de travaux divers pour le remblaiement de terrains lui appartenant situés sur ces anciennes carrières ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement, annulé cette autorisation ;

Considérant que, pour justifier de sa qualité pour demander l'annulation de la décision du maire d'Argenteuil, la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement ne saurait, dès lors qu'elle exerce une activité commerciale, se fonder sur la seule circonstance qu'elle bénéficie d'un contrat de concession sur un terrain voisin de ceux pour lesquels M. a obtenu l'autorisation qu'elle conteste, mais doit démontrer que son exploitation commerciale est susceptible d'être lésée par la modification d'urbanisme propre aux travaux autorisés ; que si l'avis de l'inspection générale des carrières en date du 22 janvier 2002 rendu dans le cadre de l'instruction de la demande de M. mentionne la parcelle pour laquelle la société bénéficie d'un contrat de concession, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni que la demande de M. ait porté sur cette parcelle ni que le maire ait entendu comprendre ce terrain dans l'autorisation délivrée le 11 juin 2002 ; que la circonstance que M. a provisoirement installé une piste d'accès sur cette parcelle pour effectuer ses travaux, alors que, selon la société, ce terrain n'était grevé d'aucune servitude de passage, ne confère aucune qualité à la société pour contester devant le juge administratif l'arrêté du maire d'Argenteuil ; qu'ainsi, la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement ne justifie d'aucun intérêt autre que celui tiré d'une éventuelle exploitation professionnelle pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir l'autorisation délivrée à M. , alors même qu'elle fait valoir que la délivrance de l'autorisation de remblaiement aurait dû être précédée de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la recevabilité de la demande de la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la COMMUNE D'ARGENTEUIL et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 avril 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 juin 2002 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement à verser à la COMMUNE D'ARGENTEUIL et à M. une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ARGENTEUIL et M. soient condamnés à verser à la société la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0204119 du 28 avril 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de la société Omnium d'Investissement pour l'Environnement présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La société Omnium d'Investissement pour l'Environnement versera à la COMMUNE D'ARGENTEUIL et à M. une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

N°05VE01169-05VE01198

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01169
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-03;05ve01169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award