La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2007 | FRANCE | N°06VE00032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 janvier 2007, 06VE00032


Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Versailles le 5 janvier 2006, présentée pour Mme Elisa Y, demeurant ..., M. Bruno Y demeurant à la même adresse et M. Robert Y, demeurant ... par Me Scharr ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404011 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2004 par lequel le maire de la commune de Cerny a délivré à M. X un permis de construire un observatoire astronomique ;

2°) d'

annuler l'arrêté du maire de la commune de Cerny ;

3°) de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Versailles le 5 janvier 2006, présentée pour Mme Elisa Y, demeurant ..., M. Bruno Y demeurant à la même adresse et M. Robert Y, demeurant ... par Me Scharr ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404011 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2004 par lequel le maire de la commune de Cerny a délivré à M. X un permis de construire un observatoire astronomique ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cerny ;

3°) de condamner la commune de Cerny et M. X à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur demande devant les premiers juges était recevable dès lors, d'une part, que le délai de recours avait été prorogé par la formation d'un recours gracieux et, d'autre part, qu'ils prouvent leur qualité de propriétaire ; que la construction projetée méconnaît l'article UH2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les aménagements nécessaires à une activité accueillant du public n'ont pas été prévus ; que le permis tel qu'il a été affiché prévoit une surface de 9,61 m², alors que le permis accordé mentionne une surface de 19,22 m² ; que l'activité de l'observatoire portera une atteinte excessive à la tranquillité des voisins ; que le projet ne présente pas d'utilité publique ; que le maire, qui exerce les pouvoirs de police pour assurer l'ordre et la tranquillité, aurait dû tirer les conséquences de l'absence des infrastructures nécessaires à l'accueil du public ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 21 février 2006, produite pour Mme Elisa Y, M. Bruno Y et M. Robert Y ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Martin, président ;

- les observations de Me Ngo Ndjigui pour les consorts Y et de Me Gonthier de la SCP Reynaud-Lafond pour la commune de Cerny et M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir :

Considérant, en premier lieu, que l'article UH1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cerny autorise « les constructions, aménagements et extensions de locaux à vocation d'habitat ainsi que leurs dépendances ; les constructions et aménagements de locaux qui sont le complément de l'habitat en zone urbaine, notamment : - les réhabilitations dans le volume des bâtiments existants - les bureaux et services - les aires de stationnement - les activités artisanales, commerciales sans nuisances olfactives ou auditives non soumises à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées - les extensions d'activités soumises à autorisation au titre des installations classées - les postes de transformation et de distribution d'énergie - les locaux poubelles - les piscines, mares, bassins - les bâtiments reconstruits après sinistres ayant eu lieu depuis moins de 5 ans - les bâtiments publics - les postes de pompage et de refoulement d'eaux et d'assainissement » ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article UH1 précité que la liste des constructions et aménagements constituant le complément de l'habitat en zone urbaine ne revêt pas un caractère limitatif ; que l'observatoire astronomique, pour lequel M. X a obtenu un permis de construire le 9 février 2004, doit être construit dans le jardin de la propriété du pétitionnaire et servir à son usage ainsi qu'à celui des groupes de personnes auxquels il entendra en ouvrir l'accès ; que, par suite, il constitue un complément de l'habitat au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le permis de construire attaqué par les consorts Y ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cerny ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les mentions figurant sur les panneaux d'affichage d'un permis de construire soient différentes des indications contenues dans le dossier de demande de permis ou dans l'arrêté accordant le permis est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que les requérants ne peuvent, par suite, faire utilement état de ce que le panneau d'affichage du permis mentionnerait une surface de 9,61 m², alors que le permis fait état d'une surface hors oeuvre brute de 19 m² ;

Considérant, en troisième lieu, que si les consorts Y soutiennent que le permis n'aurait pas prévu les mesures nécessaires à l'accueil du public, ils n'invoquent à l'appui de cette allégation la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen doit, dès lors, être rejeté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que le permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, si les requérants soutiennent que l'observatoire porterait atteinte à leur tranquillité dès lors qu'il offrirait une vue directe sur leur propriété, qu'il serait pourvu d'un projecteur puissant éclairant leur habitation et que sa construction conduirait à une dépréciation importante de la valeur de leur bien, ces moyens, comme celui tiré des effets que le projet aurait sur l'état de santé d'un des requérants, sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que l'absence alléguée d'utilité publique du projet, à la supposer établie, est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant, enfin, que les consorts Y ne contestent pas le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent, dès lors, être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement sur ce fondement Mme Y, M. Bruno Y et M. Robert Y à verser à la commune de Cerny et à M. X une somme globale de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Elisa Y et de MM. Bruno et Robert Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y, M. Bruno Y et M. Robert Y verseront solidairement à la commune de Cerny et à M. X une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cerny et de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

06VE00032 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 25/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06VE00032
Numéro NOR : CETATEXT000017987981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-25;06ve00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award