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25/01/2007 | FRANCE | N°05VE01529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 janvier 2007, 05VE01529


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC par Me Lugosi ; l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202644 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 22 janvier 2002 par laquelle le directeur de l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC a licencié Mme X en cours de stage ainsi que la décision du 22 mars 2002 rejetant le recours gracieux de l'intéressée et a ordonné sa réintégration ;r>
2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC par Me Lugosi ; l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202644 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 22 janvier 2002 par laquelle le directeur de l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC a licencié Mme X en cours de stage ainsi que la décision du 22 mars 2002 rejetant le recours gracieux de l'intéressée et a ordonné sa réintégration ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner Mme X au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la seule circonstance que Mme X a bénéficié de toutes les garanties de procédure ne saurait permettre de qualifier son licenciement pour insuffisance professionnelle de licenciement pour motif disciplinaire ; que la convocation du 2 janvier 2002 précise que seules les compétences de l'intéressée sont en cause et qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire ; que, s'agissant d'un licenciement en cours de stage, la procédure a été respectée puisque la décision est intervenue après le sixième mois de stage et après avis de la commission paritaire ; que la décision est suffisamment motivée ; que l'insuffisance professionnelle est établie ; que la décision du 22 janvier 2002 est suffisamment motivée ; que l'intéressé ne pouvait ignorer les griefs qui lui étaient reprochés puisqu'elle reconnaît avoir eu deux entretiens à ce sujet ; que le délai de convocation devant la commission paritaire est suffisant ; que la composition de cette commission est régulière ; que celle-ci a pu statuer avec le quorum requis en présence d'un représentant de l'administration et de deux représentants du personnel ; que la décision a été prise par le directeur de l'hôpital ; que Mme X, avisée de la possibilité de demander son dossier administratif, ne l'a pas fait ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions de Mme X tendant à sa réintégration ne sauraient être accueillies puisqu'elle a retrouvé un travail au centre hospitalier de Pontoise ; qu'elle n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle a perçu une indemnité pour perte d'emploi alors qu'elle n'y avait pas droit en tant que stagiaire et qu'elle avait retrouvé un emploi, ce dont elle n'a jamais avisé l'hôpital ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Lugosi pour l'HOPITAL DE TAVERNY « LE PARC » ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant que la décision en date du 22 janvier 2002 par laquelle le directeur de l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC a licencié Mme X en cours de stage et celle en date du 22 mars 2002 rejetant le recours gracieux de l'intéressée sont au nombre des décisions qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et doivent, de ce fait, être motivées ;

Considérant que l'article 3 de la loi dispose que la motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que le directeur de l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC s'est borné à indiquer dans sa décision du 22 janvier 2002 que Mme X ne remplissait pas « les conditions moyennes d'aptitude pour la poursuite de son stage », sans préciser les considérations de fait ayant fondé son appréciation ; que si la décision du 22 janvier 2002 fait référence aux rapports des cadres infirmiers sur le comportement professionnel de Mme X et à l'avis émis par la commission administrative paritaire le 17 janvier 2002, elle ne reprend pas les motifs de ces rapports qui ne sont pas joints ; que le licenciement ainsi prononcé ne peut être regardé comme ayant été assorti de la motivation exigée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la réponse au recours gracieux de Mme X en date du 22 mars 2002 est également dépourvue de motivation ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce motif, le tribunal administratif a annulé les décisions en date des 22 janvier et 22 mars 2002 du directeur de l'HOPITAL DE TAVERNY « LE PARC » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'annulation de la décision de licenciement, alors même qu'elle est fondée sur un vice de forme et que l'intéressée n'a aucun droit à être titularisée, implique la réintégration de Mme X ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la réintégration de l'intéressée en qualité d'infirmière stagiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions et ordonné la réintégration de Mme X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'hôpital tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l' HOPITAL DE TAVERNY LE PARC est rejetée.

Article 2 : L'HOPITAL DE TAVERNY LE PARC versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

05VE01529

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01529
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LUGOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-25;05ve01529 ?
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