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09/05/2006 | FRANCE | N°05VE01630

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 09 mai 2006, 05VE01630


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506603 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Pasit X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que M. X, ressortissant thaïlandais né le 9 av

ril 1951 à Bangkok, est entré en France le 10 septembre 1997 sous couvert d'un passeport...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506603 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Pasit X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que M. X, ressortissant thaïlandais né le 9 avril 1951 à Bangkok, est entré en France le 10 septembre 1997 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'à la suite de son interpellation, le 21 juillet 2005, un arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié le même jour ; que si cet arrêté est fondé, à tort, sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dans la mesure où l'intéressé n'était pas entré irrégulièrement en France, la mesure d'éloignement trouvait un fondement légal dans les dispositions du 2° du même article dans la mesure où l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que le tribunal ne pouvait annuler pour erreur de droit l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui était déféré sans avoir procédé à la substitution de base légale ; que le jugement sera, pour ce motif, annulé ;

Le préfet demande à la Cour de bien vouloir substituer l'article L. 511-1-2° à l'article L. 511-1-1° dudit code puis de statuer sur les moyens soulevés en première instance par M. X, qui ne sont pas fondés ; que cet arrêté, intervenu après examen de la situation administrative de l'intéressé, est suffisamment motivé et n'avait pas à comporter la signature d'un interprète ; que l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car M. X est marié et père d'une fille de 27 ans vivant à Bangkok ; qu'il travaille clandestinement et aide financièrement sa famille ; que s'il se prévaut d'un concubinage de cinq années avec un ressortissant français, ses allégations doivent être relativisées, son nom n'apparaissant sur les pièces produites que depuis 2003 ; que le concubinage réel n'est pas attesté ; que, compte tenu des fortes attaches conservées dans son pays d'origine, l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 juillet 2005 n'a pas méconnu les dispositions de la convention européenne ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pasit X, ressortissant thaïlandais, entré en France le 10 septembre 1997 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation par les services de police le 21 juillet 2005 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a, le même jour, décidé de le reconduire à la frontière en se fondant sur les dispositions susmentionnées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement du 25 juillet 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juillet 2005 en estimant que le préfet s'était fondé sur un texte qui n'était pas légalement applicable à cet étranger ;

Considérant que M. X justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I du même article qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. X se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy ;Pontoise s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy ;Pontoise et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X a été précédé d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que si l'arrêté en litige ne comporte pas la signature d'un interprète, l'acte de notification de cet arrêté, établi le 21 juillet 2005 à 17 h 30, comporte la signature de l'étranger et de l'interprète qui en a porté le contenu à la connaissance de l'intéressé ; que, par suite, cet arrêté n'est entaché d'aucun vice de légalité externe ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en couple depuis 1999 avec un ressortissant français, il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où résident son épouse à laquelle il apporte une aide financière, ainsi que sa fille ; que, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans le dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 05VE01630

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01630
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-09;05ve01630 ?
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