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23/02/2006 | FRANCE | N°03VE03256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 février 2006, 03VE03256


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT, dont le siège est

..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée par télécop...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 août et par courrier le 12 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101500 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fourqueux a approuvé le projet de révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Fourqueux à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de révision du plan d'occupation des sols est entachée d'irrégularité dès lors que n'a pas été organisée la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la suppression du classement en espace boisé de l'ancienne zone NDTC devenue zone ND ayant pour effet d'ouvrir cette zone à l'urbanisation ; qu'il en est de même de la création de la zone NAUB ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du déclassement en zone ND de l'ancienne zone NDTC ; que de ce déclassement n'est, contrairement à ce que soutient la commune, pas conforme à la demande de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dès lors que cette dernière faisait état du caractère non boisé d'une partie des « terres de l'hôpital » et non de leur totalité et, d'autre part, que la délimitation de ces « terres de l'hôpital » prête à confusion ; que la circonstance que les terrains ne soient pas boisés ne s'oppose pas à leur classement en espaces boisés et qu'en toute hypothèse les terrains en cause sont encore largement boisés ; que la délibération litigieuse est incompatible avec les prescriptions du schéma directeur local « Seine et Forêts » dès lors que le classement en zone ND ne permettra pas de protéger le massif boisé existant ; qu'elle ne permet pas non plus de satisfaire aux objectifs de la loi sur l'orientation pour la ville dès lors qu'elle ne permettra pas la construction d'autres logements sociaux que les 15 envisagés dans la zone NAUB ; que la révision du plan d'occupation des sols est également incompatible avec le schéma directeur de la région d'Ile de France qui prescrit la valorisation de la nature et le renforcement de la ceinture verte et l'interdiction de construire à moins de 50 mètres de la lisière des massifs forestiers de plus de 100 hectares ; que cette révision méconnaît aussi le schéma départemental des espaces naturels qui considère la zone désormais classée en NA et NAUB comme l'une des plus importantes pour les « flux écologiques » ; que la révision du plan d'occupation des sols entraînera un bouleversement de l'équilibre urbain et rural de la commune nonobstant la faible superficie de la future zone NAUB dès lors que la commune est très faiblement urbanisée ; que le coefficient d'occupation des sols de la zone NAUB est trop élevé par rapport à celui des terrains constructibles voisins ; que la réalisation d'habitations de type collectif dans cette zone est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère insuffisant des équipements publics ; que le bouleversement de l'équilibre de la commune résulte également du déclassement de la zone NDTC en zone ND ; que la révision du plan d'occupation des sols est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques environnementaux compte tenu de l'absence de toute règle destinée à pallier le risque d'inondation de la zone NAUB ; que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence de mention dans les annexes du plan d'occupation des sols révisé de la présence d'un monument historique ; que cette mention était obligatoire aux termes de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour la commune de Fourqueux ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'association requérante soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 septembre 2000 du conseil municipal de Fourqueux approuvant la révision du plan d'occupation des sols serait entaché d'irrégularité en ce qu'il n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de parcelles jusqu'ici classées en zone NDTC faisant l'objet d'une protection au titre des espaces boisés en zone ND ne bénéficiant plus de cette protection ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle a devant les premiers juges critiqué ce classement, elle n'a en aucun moment soutenu qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a invoqué un tel moyen qu'à l'encontre de la création d'une zone NAUB ;

Considérant par ailleurs que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux seuls moyens qui ne sont pas inopérants ; que la circonstance que des servitudes d'utilité publique n'aient pas été reportées dans les documents annexes du plan d'occupation des sols n'a d'autre effet que de les rendre inopposables et est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols ou sa révision ; que le moyen soulevé par la requérante et tiré de l'absence de mention dans les annexes du plan d'occupation des sols révisé de la présence d'un monument historique était ainsi inopérant ; que les premiers juges ont pu, dès lors, s'abstenir d'y répondre sans entacher d'irrégularité leur jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future (… ) » ;

Considérant que la suppression de la protection liée au classement en espaces boisés des parcelles dites des « terres de l'hôpital » demeurant par ailleurs classées en zone ND ne peut être regardée comme ayant pour effet d'ouvrir lesdites parcelles à l'urbanisation, nonobstant la circonstance que le règlement du plan d'occupation des sols autorise en zone ND la réalisation de quelques constructions telles que, notamment, des aires de stationnement, des maisons forestières, des terrains de camping et des équipements d'infrastructures liés à la gestion des espaces naturels ; que, par ailleurs, tant ces parcelles que celles désormais classées en zone NAUB faisaient auparavant l'objet d'un classement en zone NDTC, bénéficiant d'une protection au titre des espaces boisés ; qu'aucune d'elles ne pouvait donc être regardée comme étant incluse dans une zone d'urbanisation future ; que la révision litigieuse du plan d'occupation des sols de la commune n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la délibération contestée aurait méconnu ces dispositions et serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, et qu'il est constant que le schéma directeur local « Seine et Forêt » n'était pas exécutoire lors de l'intervention de la délibération contestée ; que, dès lors, les premiers juges, à juste titre, ont écarté le moyen tiré de l'incompatibilité alléguée du plan d'occupation des sols révisé avec ce document ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT ne peut faire utilement état à l'encontre de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ce que cette révision ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, ces dispositions n'étant pas opposables à la délibération litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que la révision contestée serait incompatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France dès lors, d'une part, que la création de la zone NAUB impliquerait, pour assurer le désenclavement de la zone, la réalisation de la route dite « des platrières , qui serait de nature à porter atteinte à la « ceinture verte » entourant Paris ; que, toutefois, elle n'établit pas que le tribunal, se fondant notamment sur le rapport du commissaire-enquêteur, aurait à tort relevé que ce projet de route avait été abandonné ; que, par ailleurs, le tribunal a pu sans erreur se fonder sur la circonstance que la zone NAUB est séparée de la « ceinture verte » par la zone ND et la zone NDB pour en déduire l'absence d'atteinte à ladite « ceinture verte » ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles désormais classées en zone NAUB se situeraient à une distance de moins de 50 mètres de la lisière de la forêt de Marly ; que par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT expose que la suppression de la protection d'espace boisé TC des parcelles des « terres de l'hôpital » serait contraire au schéma départemental des espaces naturels, elle ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal, ce schéma ne concerne à Fourqueux que la « plaine de la jonction » et la « couronne boisée des Alluets », parcelles non concernées par la procédure de révision ;

Considérant, en cinquième lieu, que c'est à juste titre que, pour apprécier l'impact sur l'équilibre urbain et rural de la commune de la création de la zone NAUB, le tribunal s'est fondé sur le rapport entre la superficie de cette zone et celle de l'ensemble des surfaces naturelles et urbanisées de la commune et a jugé que la création de cette zone de 0,1 ha, alors que la commune comporte 261 hectares de zones naturelles et 100 hectares environ de zones urbaines, ne constituerait pas un bouleversement de l'équilibre urbain et rural de la commune alors même que le coefficient d'occupation des sols de 1 applicable est supérieur au coefficient d'occupation des sols de 0,4 autorisé dans les zones pavillonnaires voisines ;

Considérant, en sixième lieu, que s'il est constant qu'une partie de la zone NAUB a été classée en zone B au regard du risque d'inondation par arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, cette circonstance ne s'oppose pas, par elle-même, à l'édification de toute construction, ce classement impliquant seulement que la délivrance de permis de construire soit subordonnée à la réalisation d'une étude géologique et à l'édiction de prescriptions ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la liste des servitudes annexée au plan d'occupation des sols révisé que celui-ci comporte une servitude relative aux zones submersibles concernant l'ensemble des parcelles classées zone B par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que la création à cet emplacement d'une zone NAUB n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques naturels existants ;

Considérant, en septième lieu, que si la requérante soutient que la suppression de la trame TC sur les parcelles situées au sud du ru de Buzot et maintenues en zone ND entacherait également d'erreur manifeste d'appréciation la révision contestée, les circonstances que la levée de cette servitude ne concernerait pas exactement la même superficie que celle visée par cette recommandation et que l'absence de boisement ne s'oppose pas nécessairement au maintien d'une protection au titre des espaces boisés ne permettent pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT ni que les parcelles au sud du ru de Buzot se trouveraient au coeur de flux écologiques importants au même titre que « la plaine de la jonction » dans la prolongation de laquelle elles se situent ni qu'elles présenteraient encore un caractère boisé suffisamment important pour justifier une protection à ce titre ; qu'enfin si l'association requérante fait état de ce que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols prévoit que la désaffectation d'espaces boisés doit être compensée par la création d'une surface boisée égale attenante au massif forestier, elle ne démontre pas que tel ne serait pas le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la suppression de la trame TC dans la zone considérée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si la liste des servitudes annexées au plan d'occupation des sols ne mentionne pas celle résultant de la présence d'un monument historique, en méconnaissance de l'article R. 126-1du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, cette circonstance, ainsi qu'il a déjà été dit, n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux tiers ladite servitude et est sans incidence sur la légalité de la révision du plan d'occupation des sols ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Fourqueux a approuvé le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT le paiement à la commune de Fourqueux d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU RU DE BUZOT-FOURQUEUX ENVIRONNEMENT versera à la commune de Fourqueux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03VE03256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03256
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-23;03ve03256 ?
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