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12/01/2006 | FRANCE | N°05VE01647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 janvier 2006, 05VE01647


Vu I° ) sous le n° 05VE01647, la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES, Bureau des Etrangers, 1 avenue de l'Europe à Versailles Cedex (78010) ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0405001 en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle X, sa décision du 3 août 2004 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour tempo

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2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribu...

Vu I° ) sous le n° 05VE01647, la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES, Bureau des Etrangers, 1 avenue de l'Europe à Versailles Cedex (78010) ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0405001 en date du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle X, sa décision du 3 août 2004 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que sa décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le signataire de la décision disposait d'une délégation régulière ; que Mlle X ayant sollicité un titre de séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, il n'était pas tenu d'examiner si elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que son séjour étant irrégulier, Mlle X ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français ; qu'au surplus, l'oncle et la tante de Mlle X ne sont pas ses parents au sens de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et elle n'était pas à leur charge avant son entrée en France ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu II° ), sous le n° 05VE01677, la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif, d'une part, a annulé, à la demande de Mlle X, sa décision du 3 août 2004 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de séjour, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Il soutient que les moyens invoqués dans sa requête au fond sont sérieux et sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 05VE01647 et 05VE01677 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la requête n° 05VE01647 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°- Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle X, qui est née en 1986 et qui est de nationalité comorienne, est entrée en France le 21 août 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour pour y rejoindre son oncle et sa tante, de nationalité française ; que, par jugement du 18 août 2001 du Tribunal de première instance de Moroni, l'autorité parentale leur a été déléguée à la demande des parents de Mlle X ; que, de 2001 à 2004, elle a été inscrite dans un lycée en classe de seconde, première et terminale ; que par la décision attaquée en date du 3 août 2005, le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à cette date, si l'un des frères de Mlle X résidait en France et si sa mère venait de solliciter un titre de séjour en France en produisant un certificat médical attestant que son état de santé justifiait des soins d'au moins trois mois, son père et trois de ses frères et soeur demeuraient aux Comores ; qu'en outre, elle était célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour en France de Mlle X, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cette décision avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que, par arrêté du 25 août 2003, le PREFET DES YVELINES a donné délégation de signature à M. Marc Y pour signer, en l'absence du préfet et du secrétaire général de la préfecture des Yvelines, toutes décisions concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne porte pas au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; que si la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a complété l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prévoir la possibilité, dans certaines hypothèses, de dispenser l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » de l'obligation de détention d'un visa de long séjour, notamment « en cas de nécessité liée au déroulement des études », ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision de refus de séjour contestée, en l'absence du décret en Conseil d'Etat devant préciser les conditions d'application des nouvelles dispositions ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES a pu, sans erreur de droit, refuser à Mlle X, alors élève en classe de terminale et qui ne justifiait pas d'un visa long séjour, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :…2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents… ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X était, à la date de la décision attaquée, en situation irrégulière au regard des dispositions régissant le séjour des étrangers en France et que, par ailleurs, ses parents n'avaient pas la nationalité française ; qu'enfin, son oncle et sa tante ne peuvent être regardés comme ses parents au sens des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait ci-dessus rappelées, et nonobstant le fait que Mlle X serait bien intégrée dans la société française et qu'elle ne troublerait pas l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif a annulé sa décision du 3 août 2004 par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour à Mlle X ;

Considérant, enfin, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer à Mlle X un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 05VE01677 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la demande tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05VE01677.

05VE01647-05VE01677 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01647
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-12;05ve01647 ?
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