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20/12/2005 | FRANCE | N°03VE02803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 20 décembre 2005, 03VE02803


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Robert X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au

greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Robert X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9906167 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de cotisation au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'acte notarié en date du 2 décembre 1995, par lequel la SCI de la Métairie Bruyère, qui louait à la SARL LRD certains des bâtiments de la propriété dont M. et Mme X étaient propriétaires dans la commune de Parly et dont ils ont fait apport à la SCI lors de sa constitution le 2 décembre 1995, prévoyait la résiliation rétroactive des baux à compter du 30 novembre 1995 ; que, par suite, la SCI ne peut être regardée comme imposable sur le profit correspondant aux aménagements réalisés par la SARL LRD qui ont été reçus avant l'apport de leur propriété dans la SCI et qui font partie intégrante de cet apport ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de la Métairie Bruyère s'est constituée le 2 décembre 1995 ; que le même jour, M. et Mme X, qui possèdent la quasi-totalité du patrimoine social de la SCI, lui ont fait apport d'une propriété de trente deux hectares située dans l'Yonne comprenant un ensemble de bâtiments ; que certains de ceux-ci étaient loués à la SARL R.L.D. qui avait fait d'important travaux ; que les baux qui avaient été conclus entre les époux X et cette société stipulaient que tous les travaux d'embellissement, d'amélioration ou de modification revenaient en fin de bail au bailleur sans indemnité ; que, par acte notarié en date du 2 décembre 1995, la SCI de la Métairie Bruyère a résilié l'ensemble de ces baux ; que si Mme X soutient que la SCI ne serait pas imposable sur le profit correspondant aux aménagements réalisés par le locataire au motif que l'acte de résiliation précise que les baux sont résiliés à compter du 30 novembre et que, dès lors, le nouveau bail prenant effet le 1er décembre 1995, les aménagements réalisés par la locataire ont été reçus par son mari et elle-même puis ont été apportés à la société, le ministre fait valoir, d'une part, que les statuts de la SCI précisent que les locaux reçus en apport sont loués et, d'autre part, qu'il ressort de l'acte de résiliation comme des statuts que la résiliation a été faite par la SCI lorsqu'elle est devenue propriétaire des biens et non par les requérants ; que, par suite, compte tenu des énonciations de ces actes, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé de l'imposition mise à la charge de M. et Mme X à raison de leur quote-part dans la SCI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°03VE2803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02803
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-20;03ve02803 ?
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