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25/11/2004 | FRANCE | N°03VE04515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 03VE04515


Vu 1°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu la requête enregistrée au greffe

de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 décembre 2003 sous ...

Vu 1°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 décembre 2003 sous le n°03PA04515, par laquelle le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0102226 du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il lui a enjoint de délivrer une carte de résident à Mme X sous astreinte de 50 € par jour de retard, et a condamné l'Etat à verser 800 € à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X une carte de résident, d'assortir l'injonction d'une astreinte et tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 1 524,49 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'injonction prononcée excède les exigences de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que Mme X ne remplissait pas les conditions des articles 29.I et 29.II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 puisqu'elle était présente sur le territoire français ; que l'annulation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquait pas la délivrance d'une carte de résident ; que la décision attaquée était suffisamment motivée ; qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'elle n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 27 bis de l'ordonnance de 1945, ni encore l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la lettre du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a informé le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS que les conclusions tendant au sursis à exécution devaient être présentées par requête distincte ;

Vu 2°), l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 décembre 2003 sous le n°03PA04807, par laquelle le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0102226 du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il lui a enjoint, sous astreinte, de délivrer une carte de résident à Mme X ;

Il soutient que les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial n'étaient pas remplies ; que l'annulation du refus de séjour n'impliquait pas la délivrance d'une carte de résident ; que l'arrêté n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi les moyens au fond sont sérieux et les conséquences de l'exécution du jugement seraient difficilement réparables ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°03VE04515 :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : . - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ; III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. et qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que par le jugement du 2 octobre 2003, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mars 2001 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme X au titre du regroupement familial et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X une carte de résident sous astreinte de 50 € par jour ; que pour procéder à cette annulation, le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que M. et Mme X se sont mariés en 1998 et que, de cette union, est née une fille le 22 octobre 1999 au Blanc-Mesnil ; qu'il en a déduit que le refus d'admission au séjour de Mme X portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, dès lors qu'une carte de séjour temporaire présente pour Mme X des garanties suffisantes au regard du droit qu'elle tire de l'article 8 précité, une telle annulation n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de résident à Mme X ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint, sous astreinte, de délivrer à Mme X une carte de résident ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. et Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, sous astreinte de 1000F par jour à Mme , une carte de séjour temporaire :

Considérant que le ministre de l'intérieur n'invoque pas de changement de la situation de fait ou de droit de Mme X ou de circonstances qui s'opposeraient à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; que dans ces conditions, l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mars 2001 implique nécessairement que soit délivrée à Mme X une carte de séjour temporaire ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué qui condamne l'État à verser à M. X une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n°03VE04807 :

Considérant que le présent arrêt fait droit aux conclusions d'annulation du jugement attaqué en tant que par ce jugement le tribunal administratif a prononcé une injonction sous astreinte de délivrer une carte de résident à Mme X ; que dès lors, les conclusions de la requête n°03VE04807 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a prononcé une telle injonction sous astreinte sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles deux et trois du jugement n°0102226 du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X une carte de résident sous astreinte est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°03VE04807.

03VE04515 - 03VE04807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04515
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;03ve04515 ?
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