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25/11/2004 | FRANCE | N°03VE01404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 03VE01404


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Betty Y, demeurant ..., par Me Marie-Caroline Perrin ;

Vu la requête enreg

istrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 31...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Betty Y, demeurant ..., par Me Marie-Caroline Perrin ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 31 mars 2003, présentée pour Mme Betty Y ;

Mme Betty X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804747 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre et à lui payer une somme qui sera fixée avant l'audience au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle avait contesté l'intégralité des redressements notifiés et que le tribunal a omis de statuer sur la cotisation supplémentaire de l'année 1994 ;que si la notification de redressement comportait une motivation en droit, elle ne comportait pas de motivation en fait ; que l'objet de l'article 3 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 qui est d'assurer la neutralité fiscale entre un couple de concubins et un couple marié ne s'applique pas à sa situation dès lors que M. Z qui occupait, à titre gratuit, deux pièces de sa résidence n'était ni son concubin, ni le père de ses enfants dont elle a la garde ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que tant dans sa réclamation du 6 février 1998 que dans sa demande au tribunal administratif, Mme Y n'a contesté que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1995 et non pas, comme elle le soutient, l'ensemble des redressements notifiés le 12 février 1997 ; qu'ainsi, le tribunal qui s'est prononcé sur la demande de décharge dont il était saisi n'a pas omis de statuer sur des conclusions qui ne lui étaient pas présentées ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Considérant qu'en indiquant dans la notification de redressement du 12 février 1997, en tant qu'elle concernait le quotient familial à prendre en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 1995, que Mme Y ne pouvait être regardée comme parent isolé bien qu'elle ait coché la case T (parent isolé) dans sa déclaration de revenus , dès lors qu 'elle vivait avec M. Z, l'administration a suffisamment motivé en fait sa notification de redressement ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 95-1436 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 dont les dispositions ont été incorporées au I de l'article 194 du code général des impôts : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 est diminué de 0,5. pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge ; qu'aux termes du II de cet article 3 dont les dispositions ont été codifiées au II de l'article 194 du code général des impôts : Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 194 modifié du code général des impôts que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des enfants ;

Considérant que si la circonstance qu'un contribuable célibataire ou divorcé cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure qui n'a aucun lien de parenté avec lui et d'un sexe opposé au sien ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vie seule édictée par les dispositions législatives précitées qu'il doit combattre par tout moyen pour bénéficier de cet avantage fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, divorcée ayant à sa charge ses deux enfants, a hébergé à son domicile M. Z durant l'année 1995 ; que Mme Y qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant que si Mme Y fait valoir en appel que l'hébergement provisoire qu'elle avait consenti à M. Z était motivé par la situation précaire de celui-ci et par son désir de lui rendre service, elle n'établit pas, par cette seule allégation, qu'elle remplissait au 1er janvier de l'année d'imposition la condition de vie seule édictée par l'article 194 II du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y les sommes, dont certaines ne sont pas chiffrées, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

N°03VE01404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01404
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;03ve01404 ?
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