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19/01/2023 | FRANCE | N°21TL04525

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 21TL04525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière SDHL a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1904117 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous l

e n° 21MA04525 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL0452...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière SDHL a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1904117 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04525 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04525, la société civile immobilière SDHL, représentée par Me Hequet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 du maire de L'Isle-sur-la-Sorgue ;

3°) d'enjoindre au maire de L'Isle-sur-la-Sorgue de réexaminer sa demande de permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la hauteur de la toiture à l'égout du toit, telle que prévue dans le dossier de demande de permis modificatif, est conforme aux dispositions de l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société civile immobilière SDHL une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué est une décision confirmative non susceptible de recours ;

- les autres moyens soulevés par la société civile immobilière SDHL ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société civile immobilière SDHL.

Une ordonnance du 16 juin 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rouault, substituant Me Avril, représentant la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue.

Une note en délibéré, présentée par la société civile immobilière SDHL, représentée par Me Hequet, a été enregistrée le 14 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 décembre 2014, le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a délivré à la société civile immobilière SDHL un permis de construire un ensemble immobilier de huit logements en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune. A la suite du procès-verbal d'infraction dressé le 25 septembre 2017 pour dépassement de la hauteur autorisée et d'un arrêté interruptif de travaux du 12 octobre suivant, la société civile immobilière SDHL a déposé une demande de permis de construire modificatif, le 9 août 2019, ayant pour objet de régulariser la construction entreprise en abaissant la hauteur de l'égout du toit à 7,95 mètres. Par arrêté du 27 septembre 2019, le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue a refusé de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire modificatif sollicité au motif que le projet présente des hauteurs, à l'égout du toit, supérieures aux 8 mètres autorisés par le règlement de la zone. La société civile immobilière SDHL fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de l'Isle-sur-la-Sorgue : " La hauteur autorisée est comptée à partir du niveau du terrain naturel au centre de la façade. Les constructions ne pourront excéder 8 mètres à l'égout du toit. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le niveau du terrain naturel servant d'assiette à un projet s'établit à celui constaté en milieu de façade de la construction. Il en découle également que la hauteur d'un bâtiment résulte de la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel ainsi déterminé et celle mesurée au point le plus haut des égouts de toit du bâtiment, que ce point soit ou non situé à l'aplomb du centre de la façade.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un procès-verbal établi le 25 septembre 2017 par un agent assermenté de la commune, la hauteur du bâtiment du projet en litige était de 8,90 mètres à son extrémité nord-est et de 9,03 mètres à son extrémité nord-ouest. La société appelante se prévaut à nouveau en appel d'un rapport d'un expert géomètre agréé auprès de la cour d'appel de Nîmes daté du 27 novembre 2017, indiquant que les quatre bâtiments du projet présentent à l'égout du toit une hauteur moyenne de 8,77 mètres pour les blocs AB et GH et de 8,74 mètres pour les blocs CD et EF.

4. D'une part, alors qu'il est constant que les constructions réalisées par la société appelante présentent une hauteur à l'égout supérieure à la hauteur maximale de 8 mètres fixée par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort de la demande de permis modificatif, en particulier des plans de coupe et des plans de façades avant modification, que la société pétitionnaire a mentionné une hauteur des constructions de 8 mètres à l'égout qui ne correspond pas à la réalité de la situation. D'autre part, il ressort du plan de coupe 04 du dossier de demande de permis modificatif que la hauteur à l'égout de la construction modifiée doit être abaissée de 0,05 mètre pour parvenir à une hauteur de 7,95 mètres, la pente de la toiture étant accentuée par rapport à celle autorisée initialement. Toutefois, compte tenu des hauteurs mentionnées dans le rapport du géomètre-expert et rappelées au point 3 ci-dessus, ce seul abaissement de 0,05 mètre par rapport à l'existant ne permet pas, contrairement à ce qui est mentionné dans le dossier de demande, de ramener le niveau de l'égout du toit à une hauteur conforme à l'article UC 10. Dans ces conditions, le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait toujours la hauteur maximale autorisée par les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme et ne tendait pas à la régularisation du projet. Pour la même raison, et dès lors que le maire de L'Isle-sur-la-Sorgue s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'abaissement de la hauteur des constructions de 0,05 mètre prévu dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ne permettait pas de porter cette construction à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres, l'erreur de fait quant à la hauteur exacte des constructions retenue par le maire sur la base du procès-verbal du 25 septembre 2017 à 8,90 mètres est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société civile immobilière SDHL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société civile immobilière SDHL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière SDHL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière SDHL est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière SDHL versera à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière SDHL et la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL04525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04525
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-19;21tl04525 ?
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