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25/05/2022 | FRANCE | N°20TL03341

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 mai 2022, 20TL03341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guizz a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1805078 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020 sous le n° 20MA03341 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille

et ensuite sous le n° 20TL03341 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guizz a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1805078 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020 sous le n° 20MA03341 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03341 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Guizz, représentée par la SELARL MBA et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de 42 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'intégralité des travaux de recherche menés par la société Sud Inox dans le cadre du projet de " nouveau procédé de self universel " est éligible au crédit d'impôt recherche, ainsi que le démontre l'expertise réalisée par un expert mandaté par cette société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande n'est recevable qu'à hauteur de 27 241 euros ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de la société Guizz.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sud Inox, qui exerce une activité de fabrication de mobilier pour la préparation de repas à destination des cuisines professionnelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2013, à l'issue de laquelle l'administration a partiellement remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche déclaré par cette société. La société Guizz, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Sud Inox, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge de ce chef au titre de l'exercice clos en 2013.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (...) " et aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (...) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

3. Il résulte de l'instruction que la société Sud Inox a intégré dans la base de calcul de son crédit d'impôt recherche au titre de 2013 les dépenses, d'un montant de 49 529 euros, exposées pour la réalisation d'un projet de " nouveau procédé de self universel " dans l'objectif de concevoir à destination des cuisines professionnelles un meuble innovant de distribution de repas intégrant une unité de chaud, une unité de froid et une unité neutre. S'appuyant sur le rapport d'un expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie du 9 février 2016, l'administration a estimé que seules les dépenses se rapportant à la recherche d'efficacité thermique étaient éligibles au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, lesquelles représentaient 30 % du total des dépenses exposées. En conséquence, l'administration a remis en cause, à hauteur de 70 %, le bénéfice du crédit impôt recherche déclaré au titre de l'année 2013.

4. La société requérante soutient que 85 % des dépenses exposées par la société Sud Inox en 2013 dans le cadre du projet susmentionné se rapportent à la recherche d'efficacité thermique et que six des sept essais de prototype réalisés en 2013 ont été orientés vers la levée des incertitudes techniques inhérentes au projet. Elle en déduit que 85 % des dépenses exposées par la société Sud Inox en 2013 doivent être admises au bénéfice du crédit d'impôt recherche. Toutefois, le rapport réalisé le 14 octobre 2017 par un expert mandaté par la société Sud Inox, et dont la société requérante se prévaut à l'appui de la présente requête, qui relève que le nombre de jours éligibles au crédit d'impôt recherche estimé par l'expert mandaté par l'administration a été sous-évalué pour 2013 et qu'il serait utile de faire effectuer une nouvelle étude par un économiste de la construction mécanique, ne permet pas à lui seul de remettre en cause le taux de 30 % retenu par l'administration, alors d'ailleurs qu'une contre-expertise, effectuée le 2 mai 2017 par un second expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie, a conclu, pour sa part, à l'inéligibilité totale des travaux réalisés par la société Sud Inox dans le cadre du projet au cours de l'année 2013. La circonstance que l'expert mandaté par la société Sud Inox a émis son rapport à l'issue d'une visite dans les locaux de l'entreprise, alors que les experts mandatés par l'administration ont émis leurs rapports à l'issue d'une analyse sur pièces est sans incidence à cet égard dès lors que, comme le reconnaît la société requérante, l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales n'impose pas aux agents du ministère chargé de la recherche qui participent au contrôle du crédit d'impôt recherche de se déplacer dans les locaux des entreprises contrôlées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Guizz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Guizz, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Guizz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guizz et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Fabien, présidente assesseure,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

V. A...Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20TL03341 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03341
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-25;20tl03341 ?
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