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12/05/2022 | FRANCE | N°19TL02126

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 12 mai 2022, 19TL02126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Mas Rières a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le maire de Toulouges a refusé de lui accorder l'autorisation d'aménager un établissement recevant du public.

Par jugement n° 1802443 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 sous le n° 19MA02126 au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL02126 au greffe de la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Mas Rières a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le maire de Toulouges a refusé de lui accorder l'autorisation d'aménager un établissement recevant du public.

Par jugement n° 1802443 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 sous le n° 19MA02126 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL02126 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2019, la SARL Mas Rières, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au maire de Toulouges de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Toulouges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, comme l'arrêté du 11 avril 2018, est contradictoire avec le jugement n° 1506098 devenu définitif en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et est entaché d'erreur de droit en méconnaissance de l'indépendance des législations sur les établissements recevant du public et sur l'urbanisme ;

- subsidiairement, la demande de permis de construire a été déposée par une autre personne morale, la SCI Les 3 G, et les travaux concernés par celle-ci et qui ont d'ailleurs reçu un avis favorable de la commission de sécurité, sont distincts de ceux faisant l'objet de la demande d'aménagement d'établissement recevant du public devant faire l'objet d'un réexamen conformément à l'injonction du tribunal, ces derniers relevant d'ailleurs d'une déclaration de travaux et non pas d'un permis de construire ;

- subsidiairement, le maire ne pouvait ignorer que le jugement rejetant son recours à l'encontre du refus de permis de construire faisait l'objet d'un appel ;

- l'arrêté du 11 avril 2018 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commune n'a pas consulté à nouveau le service départemental d'incendie et de secours ni la commission d'arrondissement et d'accessibilité de Perpignan ou, à tout le moins, ne s'est pas fondée sur les avis précédemment émis, le motif selon lequel ces avis seraient devenus " sans objet " étant entaché d'erreur de droit.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2020 par ordonnance du 5 février 2020,

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la SARL Mas Rières.

Les parties ont été informées le 24 février 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le refus de permis de construire valant refus d'autorisation d'aménagement au titre de la législation sur les établissements recevant du public est devenu définitif par suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n ° 18MA01400

Par des mémoires enregistrés les 3 mars et 5 mars 2022, la SARL Mas Rières soutient qu'il y a bien lieu de statuer sur sa requête.

Elle fait valoir que le refus de permis de construire a été opposé à la SCI Les 3 G, personne morale distincte, que les travaux faisant l'objet de sa demande d'aménagement sont différents et ne relevaient pas du champ d'application du permis de construire.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 avril 2018, le maire de Toulouges a rejeté au nom de l'Etat la demande déposée le 13 mai 2015 au titre de la législation sur les établissements recevant du public par la SARL Mas Rières aux fins d'être autorisée à aménager en salle de réceptions une cave viticole dont la SCI Les 3 G est propriétaire sur le domaine de Mas Rières. Pour rejeter cette demande, il s'est fondé sur la circonstance que les travaux en cause ont fait l'objet d'une demande de permis de construire qui a été rejetée par arrêté du 10 octobre 2016, ce qui rend sans objet la demande d'autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public. La SARL Mas Rières fait appel du jugement n° 1802443 du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ".

3. Il ressort des dispositions citées au point 2 que le refus de permis de construire relatif à des travaux concernant un établissement recevant du public vaut également refus d'autorisation d'aménagement de cet établissement, contrairement à la décision d'opposition à déclaration de travaux.

4. Si la SARL Mas Rières soutient que les travaux faisant l'objet de sa demande d'autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public déposée le 13 mai 2015 auraient été distincts de ceux ayant fait l'objet du refus de permis de construire du 10 octobre 2016, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir alors qu'elle s'abstient de joindre le dossier de demande d'autorisation déposé le 13 mai 2015. Si elle fait valoir également que la demande de permis de construire avait été déposée par une personne morale distincte, la SCI Les 3 G, propriétaire de l'immeuble, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le refus de permis de construire afférent aux travaux en litige lui soit opposé, les refus de permis de construire ne revêtant pas un caractère personnel. Enfin la SARL Mas Rières n'est pas fondée à soutenir que ces travaux entraient dans le champ d'application de la déclaration préalable de travaux et non du permis de construire alors que le b) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme exclut du champ d'application de la déclaration préalable les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 du même code, ainsi que l'ont rappelé le tribunal administratif de Montpellier par son jugement n° 1606082 du 30 janvier 2018 rejetant le recours présenté par la SCI Les 3 G à l'encontre du refus de permis de construire puis la cour administrative d'appel de Marseille par son arrêt 18MA01400 du 15 octobre 2019 rejetant l'appel à l'encontre de ce jugement.

5. Dès lors que, d'une part et ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, le refus de permis de construire du 10 octobre 2016 valait refus d'autorisation de demande d'aménagement de travaux en pouvant valablement être opposé à la SARL Mas Rières et que, d'autre part, ce refus de permis de construire est devenu irrévocable par suite de la non admission par le Conseil d'Etat le 12 février 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, du pourvoi en cassation dirigé à l'encontre de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL Mas Rières tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2019 et de l'arrêté du maire de Toulouges du 11 avril 2018 rejetant sa demande d'autorisation d'aménagement de travaux.

6. Le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2018 en conséquence du caractère irrévocable de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2019 rejetant les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SARL Mas Rières demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat ou, en tout état de cause, de la commune de Toulouges qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Mas Rières est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mas Rières et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion territoriale et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19TL02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19TL02126
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-12;19tl02126 ?
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