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15/03/2022 | FRANCE | N°20TL22828

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2022, 20TL22828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le département du Tarn-et-Garonne et son assureur la société PNAS à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi à la suite du décès de son fils A....

Par un jugement n° 1800272 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 20BX02828 au greffe

de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le département du Tarn-et-Garonne et son assureur la société PNAS à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi à la suite du décès de son fils A....

Par un jugement n° 1800272 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 20BX02828 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL22828, M. C... B..., représenté par la SCP Gervais Mattar Cassignol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800272 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse;

2°) de condamner le département du Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'il a subi à la suite du décès de son fils A... ;

3°) de mettre à la charge du département du Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la responsabilité sans faute du département est engagée, dès lors que l'enfant A... avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par un juge des enfants et alors même qu'il était hébergé au sein de sa famille maternelle ; M. B..., père de l'enfant, victime du décès de son fils, doit être considéré comme un tiers victime ; son fils a également subi l'incendie qu'il a causé ;

* subsidiairement, la responsabilité pour faute du département est établie en raison d'une faute de surveillance et d'une grande négligence de celui-ci ; aucune faute n'a été commise par les parents ; en confiant l'enfant à un tiers autre que sa mère dans des conditions manifestement mal évaluées et en parfaite connaissance de la dangerosité que l'enfant pouvait représenter pour lui-même, le service de l'aide sociale à l'enfance a failli à son obligation de surveillance ; aucune mise en garde n'a été réalisée à la personne qui prenait l'enfant en charge, le laissant dans une situation d'absence de prise en charge ;

* une somme de 30 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice moral : il était attaché à son fils au point de s'opposer à l'accueil provisoire de celui-ci et avait demandé à le prendre en charge ; la suspicion de violences dont il faisait l'objet à l'encontre de son fils ne constitue pas une preuve et ne saurait permettre de réduire l'indemnisation sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le département du Tarn-et-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

* la responsabilité sans faute ne peut être engagée qu'à l'égard des tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du père du jeune garçon décédé ;

* aucune faute ne peut être retenue à l'égard du département ; l'association Jacques Filhouse à qui avait été confié le mineur dispose de compétences reconnues dans l'accueil des enfants en difficulté et ce choix était parfaitement adapté ; la décision de déposer le jeune garçon au domicile de sa mère en l'absence de celle-ci a été prise exclusivement par l'association, de sorte que le département ne saurait être déclaré responsable qu'une quelconque faute ;

* l'accident dont a été victime le jeune A... B... est la conséquence de sa propre faute, d'une particulière gravité, laquelle est de nature à exonérer la collectivité de toute condamnation ;

* à titre infiniment subsidiaire, l'indemnité qui pourrait être allouée au père du jeune garçon devrait tenir compte du contexte du placement de celui-ci, qui a fait suite à des suspicions de violence de la part de son père ; ce dernier ne s'est que peu manifesté dans le cadre de la mesure de placement.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A... B..., né le 28 janvier 2001, a été confié provisoirement, par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Montauban en date du 8 avril 2013, au service de l'aide sociale du département de Tarn-et-Garonne, avec droit de visite médiatisé pour le père et visite chez sa mère les fins de semaine. Le département a confié la garde du jeune garçon au centre d'accueil et d'orientation Jacques Filhouse. Alors que l'enfant était au domicile de sa mère pour le week-end, il a péri dans l'incendie qu'il a déclenché dans le garage d'un voisin, le 25 mai 2013. Son père, M. B..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de Tarn-et-Garonne à l'indemniser du préjudice moral qui en résulte. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal a rejeté la demande de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité sans faute :

2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont la personne publique se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l'établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

3. M. B... soutient qu'il doit être considéré comme un tiers victime du décès de son fils. D..., ce préjudice est consécutif au dommage que l'enfant mineur s'est par sa seule imprudence, infligé à lui-même. Dès lors, M. B... ne peut être regardé comme un tiers auquel son fils a causé un dommage à qui s'applique le régime de responsabilité sans faute évoqué au point précédent. La responsabilité sans faute du département de Tarn-et-Garonne ne saurait dès lors être engagée.

Sur la responsabilité pour faute :

4. La responsabilité du département de Tarn-et-Garonne est susceptible, le cas échéant, d'être engagée, en raison des éventuelles fautes commises par ce dernier dans l'accueil du jeune enfant à raison de ses négligences dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'enfant A... B... avait bénéficié d'un premier accueil provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du 9 novembre au 28 décembre 2012 en raison de l'hospitalisation de sa mère dans un service psychiatrique, ne pouvant plus être confié à son père du fait d'un signalement pour maltraitances physiques envers son fils pendant la période d'octobre 2011 à septembre 2012 au cours de laquelle il en avait eu la garde en raison de l'état de fragilité psychologique de la mère de l'enfant. Ce dernier a bénéficié de nouveau d'un accueil provisoire à compter du 4 février 2013 et a été confié au centre d'accueil et d'orientation Jacques Filhouse, à la demande de sa mère en raison des difficultés quotidiennes qu'elle rencontrait avec son fils pour lui fixer un cadre éducatif. Par une ordonnance du 8 avril 2013, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Montauban a ordonné le placement provisoire d'Iliès B... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance pour une durée de six mois, en laissant au service gardien le soin d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère. Cette dernière avait prévenu les services départementaux de son absence au cours du week-end du 25 mai 2013 où elle devait accueillir son fils, et proposé qu'il soit confié à sa sœur aînée majeure Lisa ainsi qu'au père de cette dernière qui connaissait bien l'enfant, afin de ne pas pénaliser son fils qui manifestait le souhait de venir au foyer familial dès le vendredi soir. Malgré les difficultés de comportement que l'enfant pouvait poser, en décidant de confier le jeune A... à des membres de sa famille qui le connaissaient bien et pouvaient être considérés comme des tiers de confiance, avec l'accord de sa mère, aucune faute de surveillance et de négligence ne peut être retenue à l'encontre des services départementaux. Par suite, aucun manquement fautif n'est de nature à engager la responsabilité du département de Tarn-et-Garonne.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B..., qui bénéficie au demeurant de l'aide juridictionnelle totale, une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de Tarn-et-Garonne les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Tarn et Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au département de Tarn et Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

La rapporteure,

A. BLIN

Le président,

J-F. MOUTTELe greffier,

F. KINACH

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL22828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL22828
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-15;20tl22828 ?
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