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15/03/2022 | FRANCE | N°19TL24806

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2022, 19TL24806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité kilométrique de 3 763,64 euros et une indemnité pour frais de repas supplémentaires de 610 euros au titre des années scolaires 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1801414 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'E

tat à lui verser la somme de 4 243,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité kilométrique de 3 763,64 euros et une indemnité pour frais de repas supplémentaires de 610 euros au titre des années scolaires 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1801414 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4 243,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019 sous le n° 19BX04806 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL24806, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement du 10 octobre 2019 et de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas opposé d'office l'irrecevabilité de la demande de Mme A... tendant au remboursement de ses frais de déplacement et de repas pour les années 2014 à 2016, alors que sa demande préalable et son recours ont été formés au-delà d'un délai raisonnable ;

- elle ne démontre pas la réalité des frais qu'elle aurait engagés alors que l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 conditionne la prise en charge des frais de transport à la production des justificatifs de paiement ; elle n'est pas fondée à solliciter le remboursement de ses frais de déplacement liés aux actions de formations et d'animations pédagogiques au titre des années 2015 à 2017 pour lesquelles elle n'avait pas été convoquée ; trois des onze déplacements effectués en 2016 lui ont été remboursés dont un à tort en l'absence de formation ; il en va de même pour deux des sept déplacements effectués en 2017 ; elle était absente à la formation du 20 janvier 2017 ; elle n'est pas davantage fondée à solliciter le remboursement de ses déplacements sur ordre de mission permanent entre 2014 et 2017 au regard des extractions de l'application Chorus : les frais sollicités ont été remboursés ou n'ont pas été déclarés ; l'intéressée n'a pas sollicité le dépassement du forfait de déplacement alloué et ne justifie pas d'une police d'assurance pour 2014 et 2015 impliquant un remboursement sur la base du tarif SNCF 2ème classe ;

- la prise en charge de frais de repas entre 2014 et 2017 n'est pas due, en l'absence de justificatifs démontrant la réalité de ces frais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, Mme A..., représentée par la SELARL Pascal Nakache, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle est bien fondée à solliciter l'octroi du rappel des indemnités kilométriques et des frais supplémentaires de repas qui lui sont dus, majorés des intérêts de retard ;

- sa demande ne saurait être regardée comme tardive alors que l'administration a reconnu des difficultés liées à la mise en place de nouvelles procédures pour répondre en temps utile aux demandes qui lui étaient adressées et qu'aucune décision de refus de remboursement ne lui a été opposée ;

- la réalité des frais engagés ne peut être sérieusement contestée, étant relevé que de graves difficultés de fonctionnement existaient au sein de l'académie de Toulouse, ainsi qu'en témoignent plusieurs agents ; l'ensemble des pièces justificatives est produit ; elle n'a jamais été informée que les frais de déplacement dans la circonscription comprendraient des missions à faire hors circonscription.

Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2021.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat, modifié par l'arrêté du 26 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire d'Etat rattachée administrativement à la circonscription de Rieux-Volvestre, qui exerce les fonctions de conseillère pédagogique et est amenée à effectuer des déplacements dans différentes écoles de sa zone d'exercice, a sollicité le remboursement de ses indemnités kilométriques et de ses frais de repas auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne par un courrier reçu le 4 décembre 2017. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 4 373,64 euros en remboursement de ses frais de déplacement et de repas qu'elle a exposés au titre des années scolaires 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, somme assortie des intérêts au taux légal. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 10 octobre 2019, par lequel le tribunal a partiellement fait droit à la demande de Mme A... à hauteur de la somme de 4 243,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme A... :

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A... a sollicité le remboursement de l'ensemble de ses frais de déplacements effectués en 2015-2016 après ordres de mission par un premier courriel du 26 octobre 2016, en joignant un récapitulatif des trajets non remboursés et en demandant si elle devait effectuer des démarches particulières compte tenu des difficultés liées à la mise en œuvre du nouveau système de gestion informatique résultant de l'application " GAIA ". Il lui a été indiqué le 2 novembre suivant que son dossier allait être traité dans les meilleurs délais. En l'absence de réponse à sa demande, Mme A... a sollicité le remboursement de ses frais de déplacement sur ordres de mission 2015-2016 par un courrier du 15 décembre 2016 adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale. A la suite d'un nouveau courriel, la délégation académique à la formation des personnels de l'éducation nationale a accusé réception de sa demande, le 24 février 2017, en rappelant les difficultés liées à la mise en place de nouvelles procédures. De nouveaux échanges de courriels n'ayant pas davantage abouti, Mme A... a formé une demande indemnitaire détaillée par courrier du 1er décembre 2017, restée sans réponse. Au regard de ce qui vient d'être exposé, le ministre de l'éducation nationale ne saurait sérieusement soutenir que Mme A... avait connaissance d'une décision de refus de remboursement de ses demandes de déplacement dès le courriel du 26 octobre 2016 qui se borne à faire état des difficultés rencontrées par l'intéressée, lesquelles difficultés ont au demeurant été reconnues par l'administration dans plusieurs correspondances ultérieures. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, tirée de ce que la requête indemnitaire de Mme A... n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable doit être écartée.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a implicitement admis la recevabilité de la demande de Mme A....

Sur le montant des frais de déplacement :

5. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat: " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; -et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. / Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé et du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement. " L'article 10 du même décret dispose que : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. / (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un agent de la fonction publique de l'Etat autorisé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale à l'occasion, notamment, d'une mission, peut prétendre à la prise en charge des frais de transport.

6. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports soutient que le montant des frais liés aux actions de formations et d'animations pédagogiques de 2015 à 2017 n'était pas dû dès lors que Mme A... n'était pas convoquée aux actions dont elle demande le remboursement et ne justifie pas de sa présentation à ces actions, ajoutant qu'elle a obtenu trois remboursements au titre de l'année 2016 dont un à tort dès lors qu'aucune formation n'a eu lieu le 17 octobre 2016, et deux au titre de l'année 2017. Il résulte cependant des pièces produites par Mme A..., en particulier des attestations établies par plusieurs collègues, de courriers électroniques de convocations ainsi que des plans de formation au titre des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, que l'intéressée a effectivement suivi les actions de formations et animations pédagogiques dont elle a sollicité le remboursement, notamment la formation du 17 octobre 2016 ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 28 février 2020 par une collègue ayant également assisté à la formation continue et non remise en cause par le ministre, ainsi que les formations des 27 et 28 février 2017 au collège Bellefontaine pour lesquelles elle avait été convoquée le 30 janvier précédent. Si le ministre soutient que les déplacements des 30 mars et 18 avril 2017 avaient déjà été indemnisés à hauteur de 19,79 euros et 27,41 euros respectivement, il n'en justifie par aucune pièce. S'agissant de la formation du 20 janvier 2017 dont le ministre soutient qu'elle n'a pas été suivie par l'intéressée au regard de la feuille d'émargement qu'il produit, il résulte toutefois de l'attestation non contestée établie par un collègue ayant assisté à cette réunion que Mme A... a effectivement participé à cette réunion du groupe départemental " culture et humanisme ". Si le ministre soutient ensuite que Mme A... aurait dépassé le montant de l'enveloppe kilométrique annuelle qui lui était allouée au titre de ses déplacements permanents, aucune précision n'est apportée sur le montant qui lui était accordé, lequel ne figurait pas sur les ordres de mission permanents dont elle bénéficiait. S'il expose que l'intéressée n'aurait pas déclaré sur l'application Chorus les frais de déplacement supplémentaires, les difficultés liées à la mise en œuvre du nouveau système de gestion informatique ont cependant été reconnues par l'administration dans ses différents courriels de réponse à l'intéressée. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre, Mme A... a effectivement produit les attestations d'assurances au titre des années 2014 et 2015. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à Mme A... la somme de 3 633,81 euros au titre de ses frais de déplacement.

Sur le montant des frais de repas :

7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé : " Pour l'application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : a) Missions ou intérim en métropole : le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé à 15,25 par repas (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2013 susvisé : " L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, dont le taux est fixé au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité de repas allouée à l'occasion d'une mission est réduite de moitié lorsque l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics. ".

8. La circonstance que le tribunal a constaté l'acquiescement aux faits exposés par Mme A... en l'absence de défense de l'administration avant clôture de l'instruction et après une mise en demeure ne le dispensait toutefois pas de vérifier la réalité des faits allégués dans sa requête par rapport aux pièces versées au dossier. Ainsi que l'oppose le ministre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que Mme A... aurait effectivement pris entre 11 heures et 14 heures en dehors de sa résidence administrative dix repas par an au cours des années 2014 à 2017, dont elle n'aurait pas reçu de remboursement, en l'absence de toute précision utile concernant les déplacements auxquels ils se rattacheraient. Dans ces conditions, Mme A... peut seulement prétendre au remboursement de trois repas pour les journées des 9 septembre 2016, 7 novembre 2016 et 11 mai 2017 au titre de déplacements sur ordres de mission ponctuels, lesquels sont admis par le ministre. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à Mme A... la somme de 610 euros au titre des frais de repas, laquelle doit être ramenée à la somme de 45,75 euros.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme A... soit ramenée à la somme de 3 679,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 4 243,81 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du 10 octobre 2019 est ramenée à 3 679,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

La rapporteure,

A. BLIN

Le président,

J-F. MOUTTELe greffier,

F. KINACH

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N°19TL24806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19TL24806
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-004 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers. - Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-03-15;19tl24806 ?
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